Décret n° 2024-237 du 18 mars 2024 modifiant l’article R. 234-3 du code de la sécurité intérieure

1 mars 20241 min

JO du 20 mars 2024

En application de l’article 230-6 du code de procédure pénale, des traitements automatisés de données à caractère personnel peuvent être mis en œuvre pour faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs. Les données sont alors recueillies :
– au cours des enquêtes préliminaires ou de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire et concernant tout crime ou délit ainsi que les contraventions de la cinquième classe sanctionnant :
– un trouble à la sécurité ou à la tranquillité publiques ;
– une atteinte aux personnes, aux biens ou à l’autorité de l’Etat ;
– au cours des procédures de recherche des causes de la mort ou de recherche des causes d’une disparition.
Dans ce cadre, ce texte vient préciser les services de renseignements autorisés à consulter ces traitements de données à caractère personnel prévus à l’article 230-6 du code procédure pénale (modification de l’article R. 234-3 du code de la sécurité intérieure).
Il tire les conséquences du remplacement de l’office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication par l’office anti-cybercriminalité. Il modifie, de ce fait, le décret n° 2023-432 du 3 juin 2023 relatif au retrait des contenus à caractère terroriste en ligne.

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