Décret n° 2024-1022 du 13 novembre 2024 portant diverses mesures relatives à la sécurité des réseaux, des canalisations de transport ou de distribution de gaz, d’hydrocarbures ou de produits chimiques et de certains équipements à risques
JO du 15 novembre 2024
En premier lieu, ce texte modifie les dispositions du code de l’environnement (articles R. 554-4 et suivants) et du code de l’urbanisme (article R. 423-13-3 et annexe au Livre Ier) relatives à la sécurité des travaux effectués à proximité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques.
Il complète les modalités de gestion par l’INERIS du guichet unique regroupant la cartographie des réseaux, les coordonnées des exploitants et permettant de déclarer les travaux effectués à proximité de ces réseaux.
Les modifications apportées portent notamment sur :
– la transmission des relevés topographiques d’ouvrages non identifiés qui seraient découverts à l’occasion de travaux ;
– les modalités de transmission des données de localisation en cas de présence de plusieurs exploitants sur un même fourreau ;
– le recouvrement des redevances finançant le guichet unique.
Les sanctions encourues en cas de non-respect des prescriptions de la réglementation anti-endommagement sont également significativement renforcées.
En deuxième lieu, le texte modifie les dispositions relatives à la sécurité des canalisations de transport ou de distribution de gaz, d’hydrocarbures ou de produits chimiques (articles R. 555-4 et suivants du code de l’environnement).
Il modifie certaines définitions, notamment celle de la terminaison aval d’une canalisation de distribution afin de préciser la limite entre le réseau et les établissements recevant du public (ERP).
Il introduit une caducité de l’autorisation d’exploiter si la mise en service de la canalisation n’a pas été déclarée à l’administration dans un délai de cinq ans.
Il renforce le contenu du dossier de demande d’autorisation en cas de changement de nature du produit transporté. Celui-ci est complété par une note d’intégrité détaillant les études, contrôles, essais réalisés ou prévus pour justifier de la compatibilité du produit avec l’ouvrage existant.
Il prévoit également que lorsque les matériaux constitutifs d’une canalisation de transport sont susceptibles de présenter un risque pour la santé, les éléments d’information appropriés sont communiqués avec les plans détaillés de l’ouvrage transmis au guichet unique.
Enfin, il modifie la liste des servitudes d’utilité publique des canalisations et prévoit que le maire doit informer le transporteur de toute demande de travaux conduisant à la création, l’aménagement ou la modification d’un ERP dans les zones grevées par des servitudes d’utilité publique.
En dernier lieu, le texte modifie les dispositions relatives aux produits et équipements à risques (articles R. 557-8-3 à R. 557-10-5-A du code de l’environnement), en ce qui concerne :
– les matériels à gaz : ceux qui ne sont pas couverts par une marque reconnue doivent respecter les conditions fixées dans un guide approuvé par le ministre de la sécurité industrielle ou de la sécurité civile et le fabricant doit attester du respect des exigences essentielles de sécurité fixées par arrêté ;
– les appareils à gaz : les exigences auxquelles ils sont soumis figurent à l’annexe I du règlement 2016/426 du 9 mars 2016 concernant les appareils brûlant des combustibles gazeux ; les opérateurs économiques doivent s’assurer que les appareils et équipements associés respectent les conditions d’approvisionnement en gaz fixées pour la France ;
– les équipements sous pression et les récipients à pression simples : des précisions sont apportées sur la qualification du personnel chargé des soudures, des assemblages permanents et des contrôles non destructifs de ceux-ci.
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
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