Communication 2025/3004 de la Commission du 4 juin 2025 – Document d’orientation sur la définition de «conditions d’utilisation similaires dans toute l’Union» en application de l’article 42, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides
JOUE Série C du 4 juin 2025
En vertu du règlement 528/2012 du 22 mai 2012, les produits biocides doivent faire l’objet d’une autorisation avant leur mise à disposition sur le marché et leur utilisation dans l’Union européenne.
Ce règlement européen organise plusieurs procédures de demande d’octroi d’une telle autorisation.
La faculté est ouverte aux demandeurs de solliciter une autorisation de l’Union pour accéder au marché de l’Union dans tous les États membres (article 41 du règlement).
Les demandes d’autorisation de l’Union ne peuvent porter que sur certains types de produits biocides. L’article 42, paragraphe 1, du règlement du 22 mai 2012 exclut explicitement certains produits du champ d’application de l’autorisation de l’Union et prévoit que les produits qui ne sont pas explicitement exclus ne sont admissibles que s’ils ont des conditions d’utilisation similaires dans toute l’Union européenne.
Dans ce contexte, les demandes d’autorisation de l’Union soumises à l’Agence européenne des produits chimiques doivent contenir une confirmation que le produit biocide aurait des conditions d’utilisation similaires dans toute l’Union (article 43, paragraphe 1 du règlement).
L’article 42, paragraphe 2, du règlement impose à la Commission de créer des documents d’orientation concernant la définition de « conditions d’utilisation similaires dans toute l’Union ».
Dans ce cadre et en premier, ce texte propose des orientations sur la définition de « conditions d’utilisation similaires dans toute l’Union » en tant que condition préalable aux demandes d’autorisation de l’Union pour les produits biocides.
Pour ce faire, il aborde des éléments considérés comme pertinents pour la définition de cette notion que sont :
– les produits explicitement exclus de l’autorisation de l’Union ;
– les objectifs de l’exigence de « conditions d’utilisation similaires dans toute l’Union » ;
– les conditions d’utilisation des produits.
En second lieu, il présente des lignes directrices pratiques sur le contenu attendu de la confirmation que les conditions d’utilisation du produit biocide sont similaires dans toute l’Union. Celle-ci doit, pour rappel, être soumise avec toute demande d’autorisation de l’Union.
Ces orientations s’appliquent aux demandes présentées à compter du 5 juin 2025.
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