Règlement (UE) 2023/923 de la Commission du 3 mai 2023 modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le plomb et ses composés dans le PVC

1 mai 20233 min

JOUE L123 du 8 mai 2023

Ce texte modifie l’annexe XVII intitulée « Restrictions applicables à la fabrication, à la mise sur le marché et à l’utilisation de certaines substances dangereuses et de certains mélanges et articles dangereux » du règlement n° 1907/2006 du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH).
Les modifications portent sur le plomb et ses composés dans le PVC.
Elles consistent à :
– interdire la mise sur le marché ou l’utilisation du plomb dans les articles à base de polymères ou copolymères du chlorure de vinyle («PVC») si la concentration en plomb est, en masse, égale ou supérieure à 0,1 % du PVC. Cette exigence s’applique avec effet à compter du 29 novembre 2024 ;
– prévoir des cas de dérogation à cette interdiction. Ainsi, cette indiction ne s’applique pas notamment :
– aux articles en PVC contenant du PVC souple valorisé jusqu’au 28 mai 2025 ;
– aux articles en PVC listés par le texte contenant du PVC rigide valorisé jusqu’au 28 mai 2033, si la concentration en plomb est inférieure à 1,5 %, en masse de PVC rigide valorisé (sont notamment concernés les profilés et feuilles destinés à un usage extérieur dans le secteur du bâtiment et dans le cadre de travaux de génie civil, à l’exclusion des revêtements extérieurs et terrasses) ;
– aux séparateurs en PVC et en silice dans les batteries au plomb-acide jusqu’au 28 mai 2033 ;
– aux articles entrant dans le champ d’application du règlement n° 1935/2004 du 27 octobre 2004 , de la directive 2011/65/UE du 8 juin 2011, de la directive 94/62/CE et iv) de la directive 2009/48/CE du 18 juin 2009 (notamment aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, aux équipements électriques et électroniques et aux jouets) ;
– aux articles en PVC mis sur le marché jusqu’au 28 novembre 2024.  
Le texte définit les obligations incombant aux fournisseurs d’articles en PVC contenant du PVC rigide valorisé dont la concentration en plomb est égale ou supérieure à 0,1 % en masse de PVC. Ces derniers veillent, avant de mettre ces articles sur le marché, à ce qu’ils portent de manière visible, lisible et indélébile la mention suivante : « Contient ≥ 0,1 % de plomb ».
Lorsque le marquage ne peut être apposé sur l’article en raison de sa nature, il est apposé sur l’emballage de l’article.
Sur demande, les fournisseurs d’articles en PVC contenant du PVC rigide valorisé soumettent aux autorités nationales chargées de la mise en œuvre de la législation une preuve écrite destinée à étayer leurs affirmations concernant l’origine valorisée du PVC de ces articles. Les certificats délivrés par les systèmes destinés à prouver la traçabilité et l’origine recyclée du contenu, tels que ceux mis en place conformément à la norme EN 15343:2007 ou à des normes reconnues équivalentes, peuvent être utilisés afin d’attester ces affirmations pour les articles en PVC produits au sein de l’Union. Les affirmations concernant l’origine valorisée du PVC des articles importés sont accompagnées d’un certificat, délivré par une tierce partie indépendante, qui constitue une preuve équivalente de la traçabilité et du contenu recyclé.

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