Règlement délégué (UE) 2023/1434 de la Commission du 25 avril 2023 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges afin d’ajouter des notes à l’annexe VI, partie 1, section 1.1.3

1 juillet 20232 min

JOUE L176 du 11 juillet 2023

Ce texte modifie le règlement n°1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (dit « CLP ») .
Les modifications portent sur l’annexe VI, partie 1, section 1.1.3 du règlement, laquelle contient la liste des notes pouvant accompagner une ou plusieurs entrées de classification et d’étiquetage harmonisés. Le texte précise les éléments suivants :
– la classification pour la ou les classes de danger de cette entrée repose uniquement sur les propriétés dangereuses de la partie de la substance qui est commune à toutes les substances relevant de cette entrée. Les propriétés dangereuses de toute substance relevant de l’entrée sont aussi fonction des propriétés de la partie de la substance qui n’est pas commune à toutes les substances du groupe. Ces dernières doivent être évaluées de manière à ce qu’il soit établi si une ou plusieurs classifications plus sévères (c’est-à-dire une catégorie supérieure) ou un champ d’application plus large de la même classification (différenciation supplémentaire, organes cibles et/ou mentions de danger) pourraient s’appliquer à la ou aux classes de danger relevant de l’entrée ;
– la classification des mélanges comme toxiques pour la reproduction est nécessaire lorsque la somme des concentrations des différents composés à base de bore classés comme toxiques pour la reproduction dans le mélange mis sur le marché est ≥ 0,3 % ;
– la classification des mélanges comme toxiques pour la reproduction est nécessaire lorsque la somme des concentrations des différentes substances relevant de cette entrée dans le mélange mis sur le marché est égale ou supérieure à la limite de concentration générique applicable pour la catégorie attribuée ou à une limite de concentration spécifique indiquée dans cette entrée.

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