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JOUE L157 du 20 juin 2023

En premier lieu, ce texte établit un seuil minimal de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les carburants à base de carbone recyclé.
Cette réduction des émissions de gaz à effet de serre doit être au minimum de 70 %.
En second lieu, il précise, en annexe, la méthode d’évaluation des réductions des émissions de gaz à effet de serre réalisées grâce aux carburants liquides et gazeux renouvelables destinés aux transports, d’origine non biologique, et aux carburants à base de carbone recyclé.