Règlement délégué (UE) 2019/1666 de la Commission du 24 juin 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil concernant les conditions de surveillance du transport et de l’arrivée des envois de certains biens, entre le poste de contrôle frontalier d’arrivée et l’établissement du lieu de destination dans l’Union
JOUE L255 du 4 octobre 2019
Ce texte définit des règles pour la surveillance du transport et de l’arrivée d’envois des biens visés à l’article 47, paragraphe 1, point b), du règlement européen n°2017/625 du 15 mars 2017 destinés à la mise sur le marché de l’Union, lorsque le transport de ces biens entre le poste de contrôle frontalier d’arrivée et l’établissement du lieu de destination dans l’Union doit être surveillé conformément à la législation de l’Union européenne (l’envoi).
Ces biens comprennent les produits d’origine animale, les produits germinaux, les sous-produits animaux ainsi que les produits alimentaires contenant à la fois des produits d’origine végétale et des produits transformés d’origine animale (produits composés).
Dans ce cadre, ce texte pose des conditions de surveillance du transport d’envois entre le poste de contrôle frontalier d’arrivée dans l’Union et l’établissement du lieu de destination. En particulier, il précise que l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier d’arrivée dans l’Union doit autoriser le transport de l’envoi vers l’établissement du lieu de destination mentionné dans le document sanitaire commun d’entrée (DSCE) uniquement si le résultat de ses contrôles officiels au poste de contrôle frontalier d’arrivée est favorable.
Il établit également des conditions de surveillance de l’arrivée des envois au lieu de destination. Ainsi, dans un délai d’une journée après l’arrivée de l’envoi, l’opérateur responsable de l’établissement du lieu de destination doit informer l’autorité compétente responsable de la réalisation des contrôles officiels à l’établissement du lieu de destination de l’arrivée de l’envoi à l’établissement.
Si les biens n’arrivent pas à l’établissement du lieu de destination, l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier d’arrivée et l’autorité compétente responsable de l’établissement du lieu de destination doivent entreprendre des mesures de suivi appropriées à l’égard de l’opérateur responsable de l’envoi.
Ces dispositions entrent en vigueur le 24 octobre 2019 et s’appliquent à compter du 14 décembre 2019.
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