Règlement délégué (UE) 2018/830 de la Commission du 9 mars 2018 portant modification de l’annexe I du règlement (UE) n°167/2013 du Parlement européen et du Conseil et du règlement délégué (UE) n°1322/2014 de la Commission en ce qui concerne l’adaptation des prescriptions relatives à la construction des véhicules et des prescriptions générales pour la réception des véhicules agricoles et forestiers

1 août 20182 min

JOUE L140 du 6 juin 2018

Ce texte modifie le règlement (UE) n°167/2013 du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers. Il modifie plusieurs entrées de l’annexe I du règlement pour permettre l’introduction de prescriptions pour des catégories de véhicules supplémentaires (conformément aux dernières versions de codes normalisés pour les essais officiels de tracteurs agricoles et forestiers de l’Organisation de coopération et de développement économiques).

Il modifie également le règlement délégué (UE) n°1322/2014 du 19 septembre 2014. Les principales modifications sont les suivantes :

* il crée un article dédié aux dispositions transitoires. Dans ce cadre, il précise que les autorités nationales continuent d’accorder, jusqu’au 26 juin 2018, des réceptions par type à des types de véhicules agricoles et forestiers, ou à des types de systèmes, de composants ou d’entités techniques distinctes conformément au règlement 1322/2014 dans sa version antérieure (version applicable le 25 juin 2018). Les États membres autorisent, quant à eux, jusqu’au 31 décembre 2018, la mise sur le marché, l’immatriculation ou la mise en service de véhicules agricoles et forestiers, de systèmes, de composants ou d’entités techniques distinctes basés sur un type réceptionné conformément au règlement 1322/2014 dans sa version antérieure ;
* il complète la liste énumérant les règlements de la CEE-ONU de l’annexe I par une note explicative. Cette note vise à préciser que les constructeurs peuvent utiliser les amendements régissant les règlements de la CEE-ONU, même s’ils ne sont pas publiés au Journal officiel de l’Union européenne ;
* il adapte les dispositions et la numérotation de certaines annexes du règlement pour que ces éléments soient identiques à ce qui est prévu dans le code normalisé de l’OCDE correspondant (sont notamment concernées les annexes VI, VII du règlement 1322/2014) ;
* il rend obligatoire les dispositions ergonomiques dans le but de réduire le nombre de dommages corporels et de favoriser le relèvement de la structure de protection contre le renversement lorsque cela est requis. A ce titre, il précise notamment au sein de la section A de l’annexe X “qu’en plus des prescriptions énoncées au point 2, les prescriptions en matière de performances concernant les structures de protection contre le renversement (ROPS) pliables énoncées dans la section B.3 doivent être respectées” ;
* il met à jour la liste des rapports d’essais établis sur la base des codes normalisés de l’OCDE et reconnus pour les besoins de la réception européenne par type (ceux-ci remplaçant ceux établis sur la base du règlement délégué n°1322/2014) ;
* il précise la méthode d’essai applicable au siège du conducteur et les prescriptions sur l’accès au poste de conduite, la résistance minimale des dispositifs de commande et sur la vitesse de combustion des matériaux de la cabine.

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