Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006

1 mai 20195 min

JOUE L 353 du 31 décembre 2008 et divers rectificatifs (dernier : JOUE L117 du 3 mai 2019)

Ce règlement vise à appliquer à l’Union européenne (UE) le système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques (SGH) élaboré par le Conseil économique et social des Nations.

Il a pour objet d’assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement tout en garantissant la libre circulation des substances et mélanges dans le marché intérieur. À cet effet, il adopte une approche à cinq niveaux basée sur le SGH.

En premier lieu, il harmonise les critères de classification des substances et des mélanges, ainsi que les règles relatives à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges dangereux.

En deuxième lieu, il prévoit l’obligation pour :

* les fabricants, les importateurs et les utilisateurs en aval de procéder à la classification des substances et des mélanges mis sur le marché ;
* les fournisseurs d’étiqueter et d’emballer les substances et les mélanges mis sur le marché ;
* les fabricants, les producteurs d’articles et les importateurs de procéder à la classification des substances non mises sur le marché qui sont soumises à l’obligation d’enregistrement ou de notification en vertu du règlement REACH n° 1907/2006.

En troisième lieu, il prévoit l’obligation pour les fabricants et les importateurs de substances de notifier à l’Agence les classifications et les éléments d’étiquetage qui ne lui ont pas été transmis dans le cadre d’une demande d’enregistrement soumise conformément au règlement (CE) n° 1907/2006.

En quatrième lieu, il établit à l’annexe VI une liste de substances avec leurs classifications et éléments d’étiquetage harmonisés au niveau communautaire.

Enfin, il établit un inventaire des classifications et des étiquetages, réalisé et tenu à jour par l’Agence européenne des produits chimiques. Il sera essentiellement alimenté par les informations notifiées par les fabricants et importateurs de substances chimiques ainsi que par les informations présentées dans le cadre des enregistrements prévus par le règlement REACH.

Les principales modifications induites par ce règlement par rapport au système français (arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la classification et l’étiquetage des substances transposant la directive 67/548/CEE du 27 juin 1967 modifiée et arrêté du 9 novembre 2004 modifié relatif à la classification et l’étiquetage des préparations transposant la directive 1999/45/CE du 31 mai 1999 modifiée) concernent :

* la terminologie : substance et mélange dangereux ;
* la définition des dangers en trois classes (danger physique, danger pour la santé, danger pour l’environnement) et les critères de classification ;
* les éléments d’étiquetage : l’étiquette doit faire apparaître l’identification du produit, l’identité du fournisseur, le pictogramme, la mention d’avertissement, la mention de danger, les conseils de prudence et pictogrammes de mise en garde. Les nouveaux pictogrammes prennent la forme d’un losange avec le symbole noir sur fond blanc dans un cadre rouge.

Il comprend les annexes suivantes :

* Annexe I : prescriptions relatives à la classification et à l’étiquetage des substances et mélanges dangereux ;
* Annexe II : règles particulières concernant l’étiquetage et l’emballage de certaines substances et de certains mélanges ;
* Annexe III : liste des mentions de danger, des informations de dangers supplémentaires et des éléments d’étiquetage supplémentaires ;
* Annexe IV : liste des conseils de prudence ;
* Annexe V : pictogrammes de danger ;
* Annexe VI : classification et étiquetage harmonisés pour certaines substances dangereuses ;
* Annexe VII : Tableau de conversion entre la classification établie selon la directive 67/548/CEE, d’une part, et la classification établie selon le présent règlement, d’autre part.

Le reclassement et l’étiquetage de la plupart des produits chimiques doivent être achevés le 1er décembre 2010 pour les substances et le 1er juin 2015 pour les mélanges. À compter du 1er juin 2015, la directive 67/548/CEE concernant les substances et la directive 1999/45/CE relative aux mélanges seront abrogées.

Ce texte a été modifié par :

* le règlement n°790-2009 du 10 août 2009 (modification de la partie 3 de l’annexe VI) ;
* le règlement n°286/2011 du 10 mars 2011 (suppression du 5 de l’article 25, modification de l’article 26 et des annexes I à VII) ;
* le règlement n° 618/2012 du 10 juillet 2012 (modification de la partie 3 de l’Annexe VI) ;
* le règlement n° 487/2013 du 8 mai 2013 (modification des articles 14 et 23 et des annexes I à VII) et son rectificatif publié au JOUE L326 du 6 décembre 2013 ;
* le règlement n°517/2013 du 13 mai 2013 (annexes III et IV pour prendre en compte l’adhésion de la Croatie à l’Union) ;
* le règlement n° 758/2013 du 7 août 2013 (rectifications dans la partie 3 de l’annexe VI) ;
* le règlement n°944/2013 du 2 octobre 2013 (modification des annexes IV et VI) ;
* le règlement n°605/2014 du 5 juin 2014 (modification des annexes III, IV et VI) ;
* le règlement n° 1297/2014 du 5 décembre 2014 ;
* le règlement 2015/1221 du 24 juillet 2015 (modification de la partie 3 de l’Annexe VI) ;
* le règlement 2016/918 du 19 mai 2016 ;
* le règlement 2016/1179 du 19 juillet 2016 (modification de la partie 3 de l’Annexe VI) ;
* le règlement 2017/776 du 4 mai 2017 ;
* la notice concernant la classification du brai de goudron de houille à haute température parmi les substances de toxicité aquatique aiguë de catégorie 1 et de toxicité aquatique chronique de catégorie 1 au titre du règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement européen et du Conseil ;
* le règlement 2018/669 du 16 avril 2018 ;
* le règlement 2018/1480 du 4 octobre 2018 (modification de l’annexe VI) 
* le règlement 2019/521 du 27 mars 2019 (modifications des annexes I, II, III, IV, V et VI).
En outre, il a fait l’objet de plusieurs rectificatifs, en dernier lieu le rectificatif publié au JOUE L117 du 3 mai 2019.

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