Ordonnance n° 2020-1597 du 16 décembre 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés et de jours de repos, de renouvellement de certains contrats et de prêt de main-d’œuvre

1 décembre 20202 min

JO du 17 décembre 2020

En premier lieu, ce texte modifie l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Il prolonge de six mois jusqu’au 30 juin 2021 la possibilité pour les employeurs :

* d’imposer ou de modifier la date des congés payés ;
* d’imposer ou de modifier unilatéralement la date des jours de repos conventionnels suivants :
* les jours de repos prévus par un dispositif de réduction du temps de travail maintenu en vigueur en application de la loi du 20 août 2008 ou prévus par un dispositif de jours de repos conventionnels mis en place dans le cadre d’un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine ;
* les jours de repos prévus par une convention mettant en place un dispositif de forfait en jours ;
* les jours de repos affectés sur le compte épargne-temps du salarié.

En second lieu, le texte modifie la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne.

Il prolonge de six mois jusqu’au 30 juin 2021 la possibilité de fixer, par accord d’entreprise :

* le nombre de renouvellements des contrats de travail à durée déterminée et des contrats de travail temporaire ;
* les règles relatives à la succession de contrats courts sur un même poste de travail.

Il reconduit jusqu’au 30 juin 2021 les dérogations au droit commun des formalités à respecter dans le cadre d’opérations de prêt de main-d’œuvre de travailleurs, en permettant :

* de conclure une convention de mise à disposition concernant plusieurs salariés ;
* de ne pas préciser les horaires d’exécution du travail dans l’avenant au contrat de travail dès lors que le volume hebdomadaire des heures de travail durant lesquelles le salarié est mis à disposition est indiqué.

Il modifie le champ de la dérogation à l’interdiction de procéder à des opérations de prêt de main-d’œuvre à caractère lucratif en permettant, à compter du 1er janvier 2021, à l’entreprise prêteuse de ne refacturer à l’entreprise utilisatrice qu’une partie du coût du prêt lorsque l’entreprise prêteuse a recours à l’activité partielle.

Enfin, il met fin à la faculté dérogatoire de ne consulter le comité social et économique qu’a posteriori et non préalablement à la mise en œuvre d’une opération de prêt dans les conditions dérogatoires exposées ci-dessus.

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