Loi organique n°2021-27 du 15 janvier 2021 relative au Conseil économique, social et environnemental

1 janvier 20214 min

JO du 16 janvier 2021

Ce texte modifie l’ordonnance n°58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental (CESE).

Les modifications portent principalement sur :

* les missions et attributions du CESE. Il est notamment précisé que le CESE examine les évolutions en matière économique, sociale ou environnementale et recommande les adaptations qui lui paraissent nécessaires. Le texte adopte également des dispositions renforçant la coopération du CESE avec les territoires. Ainsi, pour l’exercice de ses attributions, le CESE peut consulter, après information des collectivités territoriales ou de leurs groupements concernés, une ou plusieurs instances consultatives créées auprès de ces collectivités ou groupements. Il promeut une politique de dialogue et de coopération avec ses homologues européens et étrangers. Par ailleurs, le CESE est chargé de définir un code de déontologie qui doit être approuvé par décret. Ce code précisera les règles applicables aux membres du Conseil ainsi qu’aux personnes extérieures participant à ses travaux ;
* l’organisation du CESE. En particulier, le texte remplace les sections du CESE créées pour l’étude des principaux problèmes de caractère économique, social ou environnemental par des commissions permanentes ;
* les conditions de saisine du CESE par voie de pétition. Le CESE peut être saisi par voie de pétition de toute question à caractère économique, social ou environnemental. La pétition est rédigée en français et adressée par écrit, par voie postale ou par voie électronique, au CESE. Désormais, elle est présentée dans les mêmes termes par au moins 150 000 personnes âgées de seize ans et plus (contre 500 000 personnes majeures dans la version antérieure), de nationalité française ou résidant régulièrement en France. La période de recueil des signatures est d’un an à compter du dépôt de la pétition. Le texte précise par ailleurs la procédure applicable à la pétition (en particulier : elle est adressée par un mandataire unique au président du CESE ; le bureau statue sur sa recevabilité et informe le mandataire de sa décision concernant la recevabilité de la pétition. A compter de cette décision, le Conseil dispose d’un délai de six mois pour se prononcer par un avis en assemblée plénière sur les questions soulevées par les pétitions recevables et sur les suites qu’il propose de leur donner) ;
* la possibilité pour le CESE, à son initiative ou à la demande du Premier ministre, du président de l’Assemblée nationale ou du président du Sénat, de recourir à la consultation du public dans les matières relevant de sa compétence. Il peut organiser une procédure de tirage au sort pour déterminer les participants de la consultation. Lorsque le CESE associe le public à l’exercice de ses missions par une consultation ou la participation aux travaux de ses commissions, les modalités de cette association doivent présenter des garanties de sincérité, d’égalité, de transparence et d’impartialité ;
* la consolidation des travaux menés par le CESE. En particulier, le texte précise que le bureau peut, à son initiative ou à la demande du Gouvernement ou de l’assemblée parlementaire à l’origine de la consultation, décider de recourir à une procédure simplifiée. Ainsi, dans un délai de trois semaines, la commission compétente doit émettre un projet d’avis, qui doit être approuvé par le bureau. Ce projet devient l’avis du CESE au terme d’un délai de trois jours à compter de son approbation par le bureau, sauf si le président ou au moins un tiers des membres du Conseil demandent, dans ce délai, qu’il soit examiné par l’assemblée plénière ;
* la composition du CESE, lequel comprend cent soixante-quinze membres :
* cinquante-deux représentants des salariés ;
* cinquante-deux représentants des entreprises, des exploitants agricoles, des artisans, des professions libérales, des mutuelles, des coopératives et des chambres consulaires ;
* quarante-cinq représentants au titre de la cohésion sociale et territoriale et de la vie associative, dont huit représentants des outre-mer ;
* vingt-six représentants au titre de la protection de la nature et de l’environnement. Le texte crée, par ailleurs, un comité chargé de proposer des évolutions de la composition du Conseil ;
* la possibilité pour des personnes du public tirées au sort et pour des représentants d’instances consultatives créées auprès des collectivités territoriales ou de leurs groupements de participer aux travaux des commissions du Conseil avec « voix consultative » ;
* la faculté pour les commissions d’entendre à leur initiative « toute personne entrant dans leur champ de compétences » ;
* les obligations incombant aux membres du CESE. Ceux-ci sont soumis à une obligation de déclaration d’intérêts qu’ils doivent adresser dans les deux mois qui suivent leur désignation à l’organe chargé de la déontologie du Conseil et au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.

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