Loi n° 2023-54 du 2 février 2023 visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée
JO du 3 février 2023
Ce texte modifie les dispositions du code de l’environnement (articles L. 372-1 à L. 425-5) et du code pénal (nouvel article 226-4-3) afin de limiter l’engrillagement des espaces naturels et protéger la propriété privée.
Il vient encadrer l’implantation des clôtures dans les zones naturelles ou forestières délimitées par le règlement du plan local d’urbanisme ou, à défaut d’un tel règlement, dans les espaces naturels, afin qu’elles permettent en tout temps la libre circulation des animaux sauvages.
Il définit les caractéristiques de ces clôtures :
* elles sont posées 30 centimètres au-dessus de la surface du sol ;
* leur hauteur est limitée à 1,20 mètre ;
* elles ne peuvent ni être vulnérantes ni constituer des pièges pour la faune ;
* elles sont en matériaux naturels ou traditionnels définis par les documents de planification.
Ces dispositions ne s’appliquent pas :
* aux clôtures réalisées plus de trente ans avant le 3 février 2023 ;
* aux clôtures des parcs d’entraînement, de concours ou d’épreuves de chiens de chasse ;
* aux clôtures des élevages équins ;
* aux clôtures érigées dans un cadre scientifique ;
* aux clôtures revêtant un caractère historique et patrimonial ;
* aux domaines nationaux ;
* aux clôtures posées autour des parcelles sur lesquelles est exercée une activité agricole ;
* aux clôtures nécessaires au déclenchement et à la protection des régénérations forestières ;
* aux clôtures posées autour des jardins ouverts au public ;
* aux clôtures nécessaires à la défense nationale, à la sécurité publique ou à tout autre intérêt public.
Il soumet à un régime de déclaration l’implantation de clôtures dans les espaces naturels et les zones naturelles ou forestières délimitées par le règlement du plan local d’urbanisme. Les habitations et les sièges d’exploitation d’activités agricoles ou forestières situés en milieu naturel peuvent être entourés d’une clôture étanche, édifiée à moins de 150 mètres des limites de l’habitation ou du siège de l’exploitation.
Il fixe les sanctions applicables en cas de non-respect de ces dispositions.
Les clôtures existantes doivent être mises en conformité avec ces dispositions avant le 1er janvier 2027.
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