Loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023
JO du 15 avril 2023
Ce texte comporte des mesures complémentaires de financement de la sécurité sociale pour l’année 2023, notamment dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail.
En premier lieu, il prévoit, dans le cadre du calcul du taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, une mutualisation entre les entreprises des coûts liés aux maladies professionnelles dont l’effet est différé dans le temps, dans l’objectif de favoriser l’emploi des salariés âgés (article 5 de la loi modifiant les articles L. 242-5 du code de la sécurité sociale et L. 751-15 du code rural et de la pêche maritime, décret et arrêté à paraître).
En deuxième lieu, il modifie les dispositions relatives à la prévention des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels (ex-« pénibilité ») et au compte professionnel de prévention (C2P) (articles 1er et 17 de la loi modifiant les articles L. 4162-1 à L. 4163-15 du code du travail).
Il ajoute une nouvelle modalité d’utilisation du C2P. Celui-ci peut être utilisé pour financer un projet de reconversion professionnelle en vue d’accéder à un emploi non exposé aux facteurs « pénibilité », dans les conditions suivantes qui seront précisées par décret :
* le projet fait l’objet d’un accompagnement du salarié par l’un des opérateurs financés par France compétences au titre du conseil en évolution professionnelle ;
* le salarié peut demander un congé de reconversion professionnelle à son employeur afin de suivre tout ou partie des actions de formation incluses dans son projet de reconversion ; la durée de ce congé est assimilée à une période de travail pour le calcul de l’ancienneté et le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début du congé ;
* la mobilisation des points inscrits sur le C2P vise à les convertir en euros pour :
* abonder le compte personnel de formation du salarié afin de financer les coûts pédagogiques afférents à son projet de reconversion ;
* le cas échéant, assurer sa rémunération en cas de congé de reconversion professionnelle ;
* les commissions paritaires interprofessionnelles régionales assurent l’instruction et la prise en charge administrative et financière des projets de reconversion professionnelle.
Le texte modifie également les règles de calcul du nombre de points acquis dans le cadre du C2P, qui seront précisées par décret :
* la référence générale à un nombre maximal de points est supprimée ; un plafond est toutefois fixé dans le cadre de l’utilisation du C2P pour financer un passage à temps partiel dans le cas des salariés de moins de 60 ans ;
* pour les multi-expositions, il est précisé que le nombre de points est calculé en fonction du nombre de facteurs de risques auxquels le salarié est exposé.
Il crée par ailleurs, au sein de la Caisse nationale de l’assurance maladie, un fonds d’investissement dans la prévention de l’usure professionnelle (article 17 de la loi créant les nouveaux articles L. 221-1-5 du code de la sécurité sociale et L. 4163-2-1 du code du travail et décret à paraître).
Ce fonds a pour mission de participer au financement, par les employeurs à destination des salariés particulièrement exposés aux facteurs de risques professionnels « pénibilité », d’actions de sensibilisation et de prévention, d’actions de formation et d’actions de reconversion et de prévention de la désinsertion professionnelle.
Dans ce cadre, les branches professionnelles sont invitées à établir par accords les listes de ces métiers ou activités particulièrement exposés aux facteurs de pénibilité. Elles engagent ces négociations d’ici le 14 juin 2023.
En troisième lieu, le texte modifie les dispositions relatives à la retraite anticipée pour incapacité permanente reconnue au titre d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail, dans des conditions qui seront précisées par décret (article 17 de la loi modifiant les articles L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et L. 732-18-3 du code rural et de la pêche maritime).
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