Loi n° 2020-901 du 24 juillet 2020 visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux (1)

1 août 20203 min

JO du 25 juillet 2020

Ce texte modifie le code de la consommation (notamment les articles L.224-30, L.221-16, L.223-1, L.223-4, L.242-12 et suivants, L.224-46) et le code des postes et des communications électroniques afin d’encadrer le démarchage téléphonique et de lutter contre les appels frauduleux.

Il introduit de nouvelles mesures, parmi lesquelles :

* l’obligation pour le professionnel qui contacte un consommateur par téléphone en vue de conclure un contrat portant sur la vente d’un bien ou sur la fourniture d’un service de se présenter au début de la conversation, de manière claire, précise et compréhensible (indication de son identité, et le cas échéant de l’identité de la personne pour le compte de laquelle il effectue cet appel et la nature commerciale de celui-ci) ;
* l’obligation pour ce professionnel d’indiquer au consommateur qu’il peut s’inscrire gratuitement sur la liste d’opposition au démarche téléphonique ;
* l’obligation pour les entreprises qui ont recours au démarchage téléphonique de saisir régulièrement l’organisme chargé de gérer la liste d’opposition pour s’assurer de la conformité de leurs fichiers de prospection commerciale avec la liste d’opposition au démarchage téléphonique ;
* l’obligation pour ces professionnels de respecter la charte des bonnes pratiques déterminant les règles déontologiques applicables au démarchage téléphonique sous peine de sanctions. Les jours et horaires au cours desquels les appels peuvent être passés seront précisés par voie réglementaire ;
* l’interdiction d’effectuer du démarchage téléphonique pour la vente d’équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergies renouvelables (à l’exception des sollicitations intervenant dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours) ;
* le renforcement des sanctions encourues en cas d’abus ou en cas d’utilisation d’un numéro masqué (les amendes administratives atteindront désormais 75 000 euros pour les personnes physiques et 375 000 euros pour les entreprises) ;
* l’intégration, par les opérateurs de services à valeur ajoutée, de cas de suspension voire de résiliation des numéros à valeur ajoutée si :
* les informations d’identification sont absentes, inexactes, obsolètes ou incomplètes ;
* aucune produit ou service réel n’est associé au numéro ;
* les produits ou services sont exclus par des règles déontologiques.
* la mise en place, pour les consommateurs, d’un système de signalement des anomalies concernant un numéro à valeur ajoutée ;
* l’attribution de nouveaux pouvoirs à l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation (les agents de la répression des fraudes peuvent demander la neutralisation des numéros spéciaux utilisés. Ils peuvent également bloquer l’affectation de nouveaux numéros pouvant être surtaxés pour les services à valeur ajoutée incriminés pendant un an).

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