Loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance
JO du 11 août 2018
Ce texte ambitionne de transformer l’action publique en renforçant le cadre d’une relation de confiance entre le public et l’administration.
Il comprend notamment les mesures suivantes :
* le droit pour toute personne de demander à faire l’objet d’un contrôle prévu par les dispositions législatives ou réglementaires (article 2 du texte créant les articles L. 124-1 et L. 124-2 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA)) ;
* l’impossibilité pour l’administration de suspendre l’instruction d’un dossier d’attribution d’un droit en cas de pièce manquante, sauf si cette dernière est indispensable pour instruire (article 4 du texte créant l’article L. 114-5-1 du CRPA) ;
* le renforcement du rôle de pilotage et de contrôle de l’autorité centrale de l’inspection du travail sur l’exercice des missions de l’inspection du travail (article 19 du texte créant l’article L. 8121-1 du code du travail) ;
* l’abrogation des circulaires et instructions non publiées, dans des conditions fixées par décret (article 20 du texte modifiant l’article L. 312-2 du CRPA) ;
* l’obligation pour l’inspecteur du travail de se prononcer de manière explicite sur toute demande d’appréciation de la conformité de tout ou partie d’un règlement intérieur suite à la demande de l’employeur (article 21 du texte créant l’article L. 1322-1-1 du code du travail) ;
* la création d’un certificat d’information permettant aux usagers de connaître la réglementation applicable à l’exercice de certaines activités fixées par décret (article 23 du texte créant l’article L. 114-11 du CRPA) ;
* l’habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance sous trois mois toute mesure relevant du domaine de la loi visant à faciliter la réalisation de projets de construction et à favoriser l’innovation :
* en fixant les conditions dans lesquelles le maître d’ouvrage de bâtiments peut être autorisé à déroger à certaines règles de construction sous réserve qu’il apporte la preuve qu’il parvient, par les moyens qu’il entend mettre en œuvre, à des résultats équivalents à ceux découlant de l’application des règles auxquelles il est dérogé et que ces moyens présentent un caractère innovant ;
* en prévoyant les conditions dans lesquelles l’atteinte de ces résultats est contrôlée avant le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme puis à l’achèvement du bâtiment (article 49 du texte) ;
* l’habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance sous 18 mois toute mesure relevant du domaine de la loi visant à faciliter la réalisation de projets de construction :
* en prévoyant la possibilité de plein droit pour le maître d’ouvrage de satisfaire à ses obligations en matière de construction s’il fait application de normes de référence ou s’il apporte la preuve qu’il parvient, par les moyens qu’il entend mettre en œuvre, à des résultats équivalents à ceux découlant de l’application des normes de référence et en fixant les modalités selon lesquelles cette preuve est apportée avant le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme et celles selon lesquelles les résultats atteints sont contrôlés après l’achèvement du bâtiment ;
* en adoptant une rédaction des règles de construction applicables propre à éclairer, notamment par l’identification des objectifs poursuivis, le maître d’ouvrage sur les obligations qui lui incombent et qu’il respecte selon l’une des modalités prévues ci-dessus (article 49 du texte) ;
* la modernisation et la simplification des dispositions relatives aux appels d’offres et à l’exploitation des installations de production d’énergie renouvelable en mer (articles 58 à 61 du texte modifiant diverses dispositions du code de l’environnement et de l’énergie) ;
* la modification de l’autorité compétente pour se prononcer sur la nécessité d’une évaluation environnementale pour les projets de modification ou d’extension d’activités relevant de l’examen au cas par cas (article 62 du texte modifiant l’article L. 122-1 du code de l’environnement).
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