Directive (UE) 2022/431 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2022 modifiant la directive 2004/37/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail

1 mars 20224 min

JOUE L88 du 16 mars 2022 et rectificatif publié au JOUE L89 du 17 mars 2022

Ce texte constitue la quatrième révision de la directive 2004/37/CE du 29 avril 2004 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes (CMR) au travail.

En premier lieu, il publie une déclaration commune du Parlement européen et du Conseil relative au champ d’application de la directive 2004/37/CE, selon laquelle les médicaments dangereux contenant des substances CMR relèvent effectivement du champ d’application de la directive et sont soumis à l’ensemble de ses exigences.

En deuxième lieu, il modifie l’intitulé de la directive afin d’intégrer dans son champ d’application la protection des travailleurs contre les substances reprotoxiques. Celles-ci sont de deux ordres et précisées en annexe III de la directive :

* les substances reprotoxiques sans seuil, pour lesquelles il n’existe pas de niveau d’exposition sûr pour la santé des travailleurs ;
* les substances reprotoxiques à seuil, pour lesquelles il existe un niveau sûr d’exposition en deçà duquel il n’y a aucun risque pour la santé des travailleurs.

En ce qui concerne ces substances, il complète les prescriptions existantes portant sur les obligations de l’employeur en matière :

* de réduction de l’exposition au risque, notamment concernant le respect de valeurs limites figurant en annexe III de la directive ;
* de formation ; il est précisé que celle-ci doit être :
* adaptée pour tenir compte notamment de l’exposition à un certain nombre d’agents nouveaux et divers, y compris ceux contenus dans des médicaments dangereux, ou en cas de changement de circonstances liées au travail ;
* renouvelée périodiquement, en particulier dans les établissements de soins de santé lors de l’utilisation de nouveaux médicaments dangereux contenant ces substances ;
* de tenue de la liste des travailleurs exposés et des dossiers médicaux, pendant au moins 5 ans.

Par ailleurs, il introduit la notion de valeur limite biologique pour les substances CMR à l’annexe III bis de la directive, et y intègre une première substance (le plomb et ses composés ioniques). Quand une telle valeur est fixée pour une substance :

* la surveillance médicale devient obligatoire pour le travail avec cette substance ;
* l’employeur doit informer les travailleurs de cette exigence avant la prise de poste.

Le texte fixe également de nouvelles limites d’exposition professionnelle pour :

* le benzène (abaissement de la valeur limite à 0,2 ppm (avec des dispositions transitoires jusqu’en 2024 et 2026)) ;
* de nouvelles substances, le cas échéant accompagnées de mesures transitoires : acrylonitrile, composés du nickel, plomb inorganique et ses composés, N,N-Diméthylacétamide, nitrobenzène, N,N Diméthylformamide, 2-Méthoxyéthanol, acétate de 2-méthoxyéthyle, 2-Éthoxyéthanol, acétate de 2-éthoxyéthyle, 1-méthyl-2-pyrrolidone, mercure et composés inorganiques bivalents du mercure, y compris l’oxyde de mercure et le chlorure mercurique, bisphénol A; 4,4′-isopropylidènediphénol et monoxyde de carbone.

Enfin, il annonce la possibilité pour la Commission de réévaluer certaines dispositions de la directive en fonction des connaissances scientifiques à certaines échéances, en ce qui concerne :

* la modification de la valeur limite pour la poussière de silice cristalline alvéolaire ;
* l’ajout de dispositions concernant une combinaison d’une limite d’exposition professionnelle dans l’air avec une valeur limite biologique pour le cadmium et ses composés inorganiques ;
* un plan d’action visant à atteindre les valeurs limites d’exposition professionnelle nouvelles ou révisées pour au moins 25 substances, groupes de substances ou substances produites par des procédés ;
* l’élaboration d’une définition et l’établissement d’une liste indicative des médicaments dangereux ou des substances CMR qu’ils contiennent ;
* l’élaboration des lignes directrices de l’Union pour la préparation, l’administration et l’élimination des médicaments dangereux sur le lieu de travail ;
* la proposition d’une valeur limite pour le cobalt et les composés de cobalt inorganiques.
 
Ces dispositions doivent être transposées et appliquées par les Etats membres au plus tard le 5 avril 2024.

Ce texte a fait l’objet d’un rectificatif publié au JOUE L89 du 17 mars 2022 (concernant les signataires du texte).

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