Décret n°2022-507 du 8 avril 2022 relatif à la proportion minimale d’emballages réemployés à mettre sur le marché annuellement

1 avril 20222 min

JO du 9 avril 2022

Ce texte définit la proportion minimale d’emballages réemployés ou réutilisés à mettre sur le marché annuellement en France en application de la loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (modification des articles R. 541-350 et R. 541-351 du code de l’environnement, réorganisation des articles R. 541-336 et suivants du même code).

Il fixe cette proportion minimale pour les années 2023 à 2027 pour :

* les producteurs déclarant un chiffre d’affaire annuel inférieur à 20 millions d’euros ;
* les producteurs déclarant un chiffre d’affaire annuel compris entre 20 et 50 millions d’euros ;
* les producteurs déclarant un chiffre d’affaire annuel supérieur à 50 millions d’euros.
Ces dispositions ne sont pas applicables :
* aux emballages de produits pour lesquels une disposition législative ou réglementaire nationale ou communautaire interdit le réemploi ou la réutilisation de ces emballages en raison d’impératifs d’hygiène ou de sécurité du consommateur ;
* aux emballages de produits dont la mise sur le marché requiert une autorisation qui proscrit leur réemploi ou la réutilisation ou impose une obligation d’élimination du produit usagé avec son contenant.
Les obligations relatives à la mise sur le marché d’emballages réemployés ou réutilisés s’imposent à tout producteur responsable de la mise sur le marché d’au moins dix mille unités de produits emballés par an ainsi qu’à tout éco-organisme agréé pour les emballages. Les producteurs concernés s’acquittent de leurs obligations soit de façon individuelle soit en participant à une structure collective dont l’obligation annuelle correspond à la somme des obligations minimales incombant à chacun des adhérents. Par ailleurs, les producteurs qui ont adhéré à un éco-organisme s’acquittent de leur obligation par cet éco-organisme, qui remplit, dans ce cas, le rôle de structure collective.
 
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Toutefois, elles ne sont applicables qu’à compter du 1er janvier 2025 aux emballages de produits pour lesquels les cahiers des charges des signes d’identification de la qualité et de l’origine prévus aux articles L. 641-1 à L. 641-13 du code rural et de la pêche maritime interdisent le réemploi ou la réutilisation de leur emballage.

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