Décret n°2022-418 du 24 mars 2022 adaptant temporairement les délais de réalisation des visites et examens médicaux par les services de santé au travail à l’urgence sanitaire
JO du 25 mars 2022
Ce texte ajuste temporairement les délais de réalisation des visites et examens médicaux par les services de santé au travail en raison de l’urgence sanitaire.
Pour rappel, la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 avait permis le report, par décret, des visites médicales qui doivent être réalisées dans le cadre du suivi individuel de l’état de santé des travailleurs (sauf contre avis du médecin du travail).
Dans ce cadre, ce texte définit les conditions dans lesquelles les services de santé au travail peuvent reporter certaines visites médicales et examens médicaux :
* dont l’échéance résultant des textes réglementaires en vigueur intervient entre le 15 décembre 2021 et au plus tard le 30 avril 2022 ou ;
* dont l’échéance aurait dû intervenir pendant cette période suite à un report intervenu en application de l’article 3 de l’ordonnance n°2020-1502 du 2 décembre 2020.
La date de fin de ces périodes peut être reportée par décret au plus tard jusqu’au 31 juillet 2022.
Le texte fixe, ainsi, les exceptions ou les conditions particulières applicables aux travailleurs faisant l’objet d’un suivi adapté ou régulier en application de l’article L. 4624-1 du code du travail ou d’un suivi individuel renforcé en application de l’article L. 4624-2 du même code.
En conséquence, le médecin du travail peut reporter la date des visites et examens médicaux organisés dans le cadre du suivi individuel de l’état de santé en application des articles L. 4624-1, L. 4624-2 et L. 4625-1-1 du code du travail et de l’article L. 717-2 du code rural et de la pêche maritime, à l’exception des visites et examens suivants :
* la visite d’information et de prévention initiale ou l’examen médical préalable à la prise de fonction concernant certaines catégories de travailleurs (à savoir les travailleurs handicapés, les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans, les travailleurs qui déclarent être titulaires d’une pension d’invalidité, les femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitant, les travailleurs de nuit, les travailleurs exposés à des champs électromagnétiques affectés à des postes pour lesquels les valeurs limites d’exposition sont dépassées, les travailleurs exposés à des agents biologiques de groupe 2) ;
* l’examen médical d’aptitude initial ;
* le renouvellement de l’examen d’aptitude pour les travailleurs exposés à des rayons ionisants classés en catégorie A ;
* l’examen de préreprise ;
* l’examen de reprise.
Le report des visites et examens est impossible si le médecin du travail estime indispensable de respecter l’échéance résultant des textes en vigueur, au regard des informations dont il dispose concernant l’état de santé du salarié ainsi que les risques liés à son poste de travail ou à ses conditions de travail. Pour les travailleurs titulaires d’un contrat à durée déterminée, ce médecin doit tenir compte des visites et examens dont le salarié a bénéficié au cours des douze derniers mois.
Le texte précise le délai limite dans lequel une visite médicale reportée doit être reprogrammée.
Il prévoit les modalités selon lesquelles l’employeur et le travailleur sont informés du report.
Ces dispositions entrent en vigueur immédiatement (le 25 mars 2022).
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