Décret n°2021-821 du 25 juin 2021 relatif au diagnostic portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et des déchets issus de la démolition ou de la rénovation significative de bâtiments

1 juin 20213 min

JO du 27 juin 2021

Ce texte modifie les dispositions du code de la construction ou de l’habitation (articles R.111-43 à R.111-50) relatives au diagnostic portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et des déchets issus de la démolition ou de la rénovation significative de bâtiments.

Il précise que les dispositions de la section 10 de ce code désormais intitulée « Produits, équipements, matériaux et déchets issus de la démolition ou de la rénovation significative de catégories de bâtiments » s’appliquent aux opérations de démolition ou de rénovation significative de bâtiments suivantes :

* celles dont la surface cumulée de plancher de l’ensemble des bâtiments concernés est supérieure à 1 000 m2 ;
* celles concernant au moins un bâtiment ayant accueilli une activité agricole, industrielle ou commerciale et ayant été le siège d’une utilisation, d’un stockage, d’une fabrication ou d’une distribution d’une ou plusieurs substances classées comme dangereuses en application de l’article R. 4411-6 du code du travail.
Il prévoit que le maître d’ouvrage d’une opération de démolition ou de rénovation significative de bâtiment doit réaliser un diagnostic portant sur les produits de construction, les équipements constitutifs du bâtiment, les matériaux et les déchets issus de ces travaux dans les conditions suivantes :
* préalablement au dépôt des demandes d’autorisation d’urbanisme si l’opération y est soumise en application du code de l’urbanisme ou, le cas échéant, à celui d’une demande d’autorisation de travaux concernant un établissement recevant du public présentée en application de l’article L. 111-8 du présent code ;
* préalablement à l’acceptation des devis ou à la passation des marchés relatifs aux travaux de démolition ou de rénovation significative dans les autres cas.
Il définit la rénovation significative de bâtiment comme étant une opération consistant à détruire ou remplacer au moins deux des éléments de second œuvre mentionnés ci-après, à la condition que les travaux concernés conduisent à détruire ou remplacer une partie majoritaire de chacun de ces éléments : planchers ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de l’ouvrage ; cloisons extérieures ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de l’ouvrage ; huisseries extérieures ; cloisons intérieures ; installations sanitaires et de plomberie ; installations électriques ; système de chauffage.

En définissant le terme de rénovation significative (en particulier les types de travaux concernés et la surface du bâtiment) et en fixant des critères sur les opérations plutôt que sur les bâtiments pour inclure les opérations sur plusieurs bâtiments ne respectant pas individuellement les critères mais dont l’ampleur totale justifie la réalisation d’un diagnostic, ce texte élargit le périmètre de réalisation du diagnostic.

Par ailleurs, ce texte actualise le contenu du diagnostic en incluant notamment des informations sur les précautions de gestion des produits, équipements, matériaux et déchets pour permettre leur valorisation. Il précise également les informations relatives à la méthodologie de réalisation du diagnostic en donnant une part plus importante aux possibilités de réemploi par un double comptage et en prenant en compte la hiérarchie des modes de traitement des déchets.

Il précise les documents que le maître d’ouvrage est tenu de transmettre au Centre scientifique et technique du bâtiment.

Ces dispositions s’appliquent aux démolitions et aux rénovations significatives de bâtiments pour lesquelles la date de dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de travaux ou, à défaut, la date d’acceptation des devis ou de passation des marchés relatifs aux travaux de démolition et de rénovation significative, est postérieure au 1er janvier 2022.

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