Décret n°2021-656 du 26 mai 2021 relatif à la sécurité sanitaire des eaux de piscine

1 mai 20214 min

JO du 27 mai 2021

Ce texte modifie les dispositions du code de la santé publique relatives à la sécurité sanitaire des eaux de piscine (en particulier modification des articles D. 1332-1 à D. 1332-11 ; D.1332-24 ; D.1332-45).

Les modifications sont introduites pour tenir compte de l’évolution et de la diversification des pratiques de loisirs, des progrès accomplis en matière de traitement des eaux et de conception des bassins. Elles portent notamment sur :

* le périmètre des installations concernées. Sont, ainsi, visées les piscines publiques et privées à usage collectif mentionnées à l’article L. 1332-1 du code de la santé publique et les piscines d’accès payant mentionnées à l’article L. 322-7 du code du sport. Seules les dispositions relatives aux traitements de désinfection s’appliquent aux piscines thermales alimentées par de l’eau minérale naturelle utilisée exclusivement à des fins thérapeutiques dans les établissements thermaux ;
* leurs modalités de surveillance et d’analyses. Le texte actualise notamment les conditions auxquelles doivent répondre les eaux de piscines ;
* les modalités d’alimentation en eau des bassins. L’alimentation en eau des bassins est réalisée par de l’eau neuve et de l’eau recyclée dont le texte définit les principales caractéristiques. Il indique notamment que l’alimentation en eau neuve des bassins est assurée à partir d’un réseau public de distribution ou d’une eau prélevée dans le milieu naturel après autorisation du préfet de département. Lorsque l’alimentation du bassin est déjà assurée au 31 décembre 2021 à partir d’une eau prélevée dans le milieu naturel, elle est réputée satisfaire aux dispositions précitées. Le préfet de département arrête la liste des alimentations en eau pour les piscines existantes au 31 décembre 2021. Par ailleurs, le texte précise que l’eau prélevée dans le milieu naturel peut subir un traitement avant d’alimenter le dispositif de traitement des eaux de piscine, sous réserve de l’utilisation des produits et procédés de traitement satisfaisant aux dispositions des articles R. 1321-50 et D. 1332-3. Le texte définit les installations qui ne sont pas concernées par ces dispositions ;
* les informations devant être définies et affichées à l’entrée de la piscine par le responsable de la piscine et celles devant apparaître à proximité du bassin ;
* les dispositions relatives aux pédiluves et rampes d’aspersion pour pieds ;
* les dispositions applicables dans les zones où les personnes doivent être déchaussées (les revêtements de sol rapportés, semi-fixes ou mobiles, notamment les moquettes et les caillebotis, sont interdits, à l’exception des couvertures de goulotte pour les caillebotis. Les revêtements de sol de ces zones ne doivent pas dégrader la qualité de l’eau des bassins et sont imputrescibles, lavables, résistants aux chocs et aux produits de nettoyage et de traitement de l’eau des bassins, antidérapants et non abrasifs. La personne responsable de la piscine formalise une procédure interne de nettoyage des surfaces et la tient à disposition du directeur général de l’agence régionale de santé. Le texte précise les installations concernées par ces dispositions) ;
* les obligations incombant à la personne responsable de la piscine (notamment organisation et mise en œuvre de la surveillance des installations et du système de traitement de l’eau et du système de ventilation d’air de l’établissement. Pour ce faire, le responsable établit un protocole de suivi des paramètres et tient à jour un carnet sanitaire dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé) ;
* le contenu du contrôle sanitaire exercé par le directeur général de l’agence régionale de santé ;
* la précision selon laquelle le silence gardé pendant plus de six mois pour les demandes d’agrément des laboratoires chargés de réaliser les prélèvements et analyses d’eau prévus dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux de baignade vaut acceptation ;
* la gestion des situations de non-conformité réglementaire.
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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