Décret n°2021-56 du 22 janvier 2021 adaptant temporairement les délais de réalisation des visites et examens médicaux par les services de santé au travail à l’urgence sanitaire

1 janvier 20213 min

JO du 24 janvier 2021

Ce texte fixe les modalités selon lesquelles les services de santé au travail peuvent reporter, la date limite de réalisation :

* des visites et examens médicaux dont l’échéance résultant des textes réglementaires applicables avant le 3 avril 2020 intervient avant le 17 avril 2021 ;
* des visites médicales reportées dans le cadre du suivi individuel de l’état de santé des travailleurs qui n’ont pu être réalisées avant le 4 décembre 2020 (report effectué sur le fondement de l’article 3 de l’ordonnance n°2020-386 du 1er avril 2020).
Il permet, ainsi, au médecin du travail de reporter, au plus tard jusqu’à un an après l’échéance résultant des textes réglementaires en vigueur avant le 3 avril 2020, la date des visites et examens médicaux dont la liste suit, sauf s’il porte une appréciation contraire :
* la visite d’information et de prévention (VIP) initiale ou l’examen médical préalable à la prise de fonction ;
* le renouvellement de la VIP ou l’examen médical biennal ;
* le renouvellement de l’examen d’aptitude dans le cadre du suivi individuel renforcé et la visite intermédiaire.
Par exception, ne peuvent faire l’objet d’aucun report au-delà de l’échéance réglementaire :
* la VIP initiale ou l’examen médical préalable à la prise de fonction des travailleurs handicapés, des travailleurs âgés de moins de dix-huit ans, des travailleurs qui déclarent être titulaires d’une pension d’invalidité, des femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitantes, des travailleurs de nuit, des travailleurs exposés à des champs électromagnétiques affectés à des postes pour lesquels les valeurs limites d’exposition réglementaires sont dépassées, les travailleurs exposés à des agents biologiques de groupe 2 ;
* l’examen médical d’aptitude initial dans le cadre du suivi individuel renforcé ;
* le renouvellement de l’examen d’aptitude pour les travailleurs exposés à des rayons ionisants classés en catégorie A.
Dans tous les cas, aucune visite ni aucun examen ne peut faire l’objet d’un report lorsque le médecin du travail estime indispensable de respecter l’échéance résultant des textes réglementaires en vigueur, au regard des informations dont il dispose concernant l’état de santé du salarié, ainsi que les risques liés à son poste de travail ou à ses conditions de travail.

Le texte fixe les modalités selon lesquelles les salariés doivent être informés du report de la visite médicale. Dans une telle hypothèse, le médecin du travail en informe l’employeur et le travailleur, en leur communiquant la date à laquelle la visite est reprogrammée. Dans le cas où le médecin du travail ne dispose pas des coordonnées du travailleur, il invite l’employeur à communiquer à ce dernier ces informations.

Enfin, à titre exceptionnel jusqu’au 16 avril 2021, le médecin du travail peut confier sous sa responsabilité à un infirmier en santé au travail, selon des modalités définies par un protocole :

* la visite de préreprise des travailleurs en arrêt depuis plus de trois mois ;
* la visite de reprise du travail prévue après un congé de maternité, après une absence pour cause de maladie professionnelle, après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel (sauf pour les travailleurs faisant l’objet d’un suivi individuel renforcé).
Le texte précise également les actions ne pouvant être émises que par le médecin du travail. A titre d’exemple, seul le médecin du travail peut émettre un avis d’inaptitude suite à la réalisation de l’examen de reprise du travail d’un salarié.

Ces dispositions entrent en vigueur immédiatement (le 24 janvier 2021).

---

Les plus lus…

Inscrivez-vous
à notre
newsletter

Recevez toutes les actualités et informations sûreté, incendie et sécurité toutes les semaines.

À lire également