Décret n°2021-1199 du 16 septembre 2021 relatif aux conditions d’élimination des déchets non dangereux
JO du 18 septembre 2021
Ce texte fixe les conditions de l’interdiction d’élimination dans les installations de stockage de déchets non dangereux non inertes des déchets non-dangereux valorisables (création des articles R.541-48-3 et R.541-48-4 du code de l’environnement).
Ainsi, l’interdiction d’élimination dans les installations de stockage de déchets non dangereux non inertes des déchets non-dangereux valorisables s’applique :
* à compter du 1er janvier 2022, au chargement des bennes ou des autres contenants concernés lorsqu’il est constitué, en masse, à plus de 30 % de métal, à plus de 30 % de plastique, à plus de 30 % de verre, à plus de 30 % de bois ou à plus de 30 % de fraction minérale inerte composée de béton, de briques, de tuiles, de céramiques et de pierres ;
* à compter du 1er janvier 2022, au chargement des bennes ou autres contenants concernés lorsqu’il est constitué, en masse, à plus de 50 % de papier, à plus de 50 % de plâtre ou à plus de 50 % de biodéchets ;
* à compter du 1er janvier 2024, au chargement des bennes ou autres contenants concernés constitué à plus de 30 %, en masse, de biodéchets ;
* à compter du 1er janvier 2025, au chargement des bennes ou autres contenants concernés dont le contenu est constitué à plus de 30 %, en masse, de déchets textiles ;
* à compter du 1er janvier 2025, au chargement des bennes ou autres contenants concernés constitué à plus de 70 %, en masse, de l’ensemble des déchets mentionnés ci-dessus ;
* à compter du 1er janvier 2028, au chargement des bennes ou autres contenants concernés constitué à plus de 50 %, en masse, de l’ensemble des déchets mentionnés ci-dessus.
Le texte précise les déchets non concernés par ces dispositions.
Il indique également que l’interdiction d’élimination dans les installations de stockage de déchets non dangereux non inertes des déchets non-dangereux valorisables s’applique, pour les ordures ménagères résiduelles mentionnées à l’article R. 2224-23 du code général des collectivités territoriales qui ne sont ni des encombrants ni des déchets collectés en déchetterie :
* à compter du 1er janvier 2025, au chargement des bennes ou des autres contenants concernés comportant plus de 65 %, en masse, de biodéchets ainsi que de déchets relevant du principe de responsabilité élargie du producteur ;
* à compter du 1er janvier 2030, au chargement des bennes ou des autres contenants concernés comportant plus de 60 %, en masse, de biodéchets et de déchets soumis au principe de responsabilité élargie du producteur.
L’exploitant de l’installation de stockage de déchets non dangereux met en place une procédure de contrôle des déchets entrants. Le texte définit le contenu de cette procédure.
Il prévoit que les producteurs des déchets non dangereux qui ne sont pas pris en charge par le service public local de gestion des déchets ne peuvent faire procéder à leur élimination dans des installations de stockage et d’incinération de déchets non dangereux non inertes que s’ils justifient respecter les obligations de tri prescrites par le code de l’environnement. Il définit les dispositions applicables pour parvenir à cette fin (notamment transmission chaque année à l’exploitant de l’installation d’une attestation sur l’honneur signée par les représentants légaux des producteurs de déchets concernés dont le texte fixe le contenu). Ces obligations de justification du tri des déchets avant élimination entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
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