Décret n°2021-1162 du 8 septembre 2021 pris pour l’application de l’article 20 de la loi n°2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020

1 septembre 20214 min

JO du 9 septembre 2021

Ce texte est pris pour l’application de l’article 20 de la loi n°2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020.

Il définit une nouvelle liste de critères permettant de définir les personnes vulnérables susceptibles de développer des formes graves de la Covid-19.

Ainsi, les salariés vulnérables placés en position d’activité partielle sont ceux répondant aux trois critères cumulatifs suivants, appréciés par un médecin selon certaines conditions :
1° Etre dans l’une des situations suivantes :
a) Etre âgé de 65 ans et plus ;
b) Avoir des antécédents (ATCD) cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d’accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;
c) Avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ;
d) Présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d’une infection virale (broncho pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d’apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ;
e) Présenter une insuffisance rénale chronique sévère ;
f) Etre atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
g) Présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ;
h) Etre atteint d’une immunodépression congénitale ou acquise, non sévère :

* médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou cortico- thérapie à dose immunosuppressive ;
* infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ;
* consécutive à une greffe d’organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ;
liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;

i) Etre atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;
j) Présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;
k) Etre au troisième trimestre de la grossesse ;
l) Etre atteint d’une maladie du motoneurone, d’une myasthénie grave, de sclérose en plaques, de la maladie de Parkinson, de paralysie cérébrale, de quadriplégie ou hémiplégie, d’une tumeur maligne primitive cérébrale, d’une maladie cérébelleuse progressive ou d’une maladie rare ;
m) Etre atteint de trisomie 21 ;

2° Etre affecté à un poste de travail susceptible de les exposer à de fortes densités virales ;

3° Ne pas pouvoir ni recourir totalement au télétravail, ni bénéficier des mesures de protection renforcées listées par le texte.
 
Le texte place également en position d’activité partielle, sous réserve de ne pas pouvoir recourir totalement au télétravail, au cas par cas, les salariés qui répondent au critère prévu au 1° (ci-dessus) apprécié par un médecin et qui justifient, par la présentation d’un certificat médical, d’une contre-indication à la vaccination.
 
Il précise, par ailleurs, que les salariés sévèrement immunodéprimés répondant aux deux critères cumulatifs suivants, appréciés par un médecin, doivent également être placés en position d’activité partielle :
1° Etre dans l’une des situations suivantes :

* avoir reçu une transplantation d’organe ou de cellules souches hématopoïétiques ;
* être sous chimiothérapie lymphopéniante ;
* être traités par des médicaments immunosuppresseurs forts, comme les antimétabolites (cellcept, myfortic, mycophénolate mofétil, imurel, azathioprine) et les AntiCD20 (rituximab : Mabthera, Rixathon, Truxima) ;
* être dialysés chroniques ;
* au cas par cas, être sous immunosuppresseurs sans relever des catégories susmentionnées ou être porteur d’un déficit immunitaire primitif ;
2° Ne pas pouvoir recourir totalement au télétravail.

Le texte définit, par ailleurs, les mesures de protection renforcées qui doivent être mises en place par l’employeur (notamment isolement du poste de travail, absence ou limitation du partage du poste de travail, nettoyage et désinfection du poste de travail et des surfaces touchées par la personne au moins en début et en fin de poste, en particulier lorsque ce poste est partagé, adaptation des horaires d’arrivée et de départ et des éventuels autres déplacements professionnels, compte tenu des moyens de transport utilisés par la personne, afin d’y éviter les heures d’affluence).

Il précise la procédure applicable en l’absence de mise en place de ces mesures pour certains salariés.

Il fixe également les différentes étapes applicables au placement en position d’activité partielle.

Il abroge le décret n°2020-1365 du 10 novembre 2020 pris pour l’application de l’article 20 de la loi n°2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020.

Il entre en vigueur le 27 septembre 2021.

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