Décret n°2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

1 août 20214 min

JO du 8 août 2021

Ce texte modifie le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire. Il constitue le décret d’application des mesures générales énoncées par la loi n°2021-1040 du 5 août 2021, laquelle a notamment étendu le passe sanitaire à de nombreux lieux, établissements, services ou évènements où sont exercées certaines activités.
 
Dans ce cadre, il apporte de nombreuses évolutions, les principales consistant à :

* intégrer les autotests de détection antigénique supervisés parmi les preuves justifiant l’absence de contamination par le virus SARS-CoV-2 dans le cadre du passe sanitaire ;
* étendre la durée de validité des résultats négatifs d’un examen de dépistage virologique ;
* préciser que le résultat de l’examen de dépistage virologique ou le certificat de rétablissement, le justificatif de statut vaccinal et le justificatif attestant d’une contre-indication médicale à la vaccination sont générés par le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Convertisseur de certificats » ;
* subordonner l’accès des personnes majeures à certains lieux à la présentation de l’un des documents suivants :
* le résultat d’un examen de dépistage, d’un test ou d’un autotest réalisé moins de 72 heures avant l’accès à l’établissement, au lieu, au service ou à l’évènement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;
* un justificatif du statut vaccinal ;
* un certificat de rétablissement.
A défaut de présentation de l’un de ces documents, l’accès à l’établissement, au lieu, au service ou à l’évènement est refusé, sauf pour les personnes justifiant d’une contre-indication médicale à la vaccination ;
* définir les lieux dont les documents précités doivent être présentés pour y accéder. Ces lieux concernent de nombreux établissements, services et évènements tels que notamment :
* les établissements recevant du public accueillant des activités culturelles, sportives, ludiques ou festives ;
* les fêtes foraines comptant plus de trente stands ou attractions ;
* les restaurants, débits de boissons, restaurants d’altitude sauf exceptions (ne sont notamment pas concernés le service d’étage des restaurants et bars d’hôtels, la restauration collective en régie et sous contrat) ;
* les magasins de vente et centres commerciaux, relevant du type M comportant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile cumulée calculée est supérieure ou égale à vingt mille mètres carrés, sur décision motivée du représentant de l’Etat dans le département, lorsque leurs caractéristiques et la gravité des risques de contamination le justifient et dans des conditions garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité ainsi, le cas échéant, qu’aux moyens de transport ;
* les foires et salons professionnels ainsi que, lorsqu’ils rassemblent plus de cinquante personnes, les séminaires professionnels organisés en dehors des établissements d’exercice de l’activité habituelle ;
* les services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux sauf en situation d’urgence.
Cette disposition est applicable, à compter du 30 août 2021, aux salariés, agents publics, bénévoles et aux autres personnes qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou évènements concernés, lorsque leur activité se déroule dans les espaces et aux heures où ils sont accessibles au public, à l’exception des activités de livraison et sauf intervention d’urgence ;
* préciser que les obligations de port du masque prévues par le texte ne sont pas applicables aux personnes ayant accédé aux établissements, lieux, services et événements soumis à passe sanitaire (sauf pour les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux pour lesquels le port du masque reste obligatoire) ;
* contraindre les responsables et exploitants de lieux dont l’accès est conditionné à la présentation du passe sanitaire à organiser des contrôles de détention de ce justificatif (ceux-ci doivent notamment habiliter les personnes et services autorisés à contrôler les justificatifs pour leur compte. Ils doivent tenir un registre détaillant les personnes et services ainsi habilités et la date de leur habilitation, ainsi que les jours et horaires des contrôles effectués par ces personnes et services) ;
* définir la procédure de contrôle des passes sanitaires (détermination des éléments pouvant être lus au moyen d’une application mobile par les personnes et services habilités, précisions sur la durée de conservation des données) ;
* encadrer l’hypothèse de contre-indication médicale empêchant la vaccination contre le virus covid-19 ;
* exiger le passe sanitaire pour les déplacements entre la Corse et le territoire hexagonal (et non plus seulement pour les déplacements à destination de la Corse en provenance du territoire hexagonal) ;
* octroyer des pouvoirs exceptionnels au préfet de la Martinique et de la Guadeloupe et aux représentants de l’Etat dans les autres départements ainsi que dans les collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution pour faire face à l’état d’urgence sanitaire dans ces territoires (ceux-ci peuvent prendre des mesures portant réquisition).

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