Décret n° 2023-979 du 23 octobre 2023 modifiant le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées
JO du 25 octobre 2023
Ce texte modifie, au sein du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, les conditions de fonctionnement du fichier, tant s’agissant des données collectées, de leur durée de conservation, que des procédures pouvant donner lieu à l’inscription dans le fichier, ainsi que des agents et services pouvant accéder au traitement.
A ce titre, il étend notamment très fortement la liste des données pouvant faire l’objet d’un traitement, à savoir :
	– données à caractère personnel relatives à la personne inscrite, notamment :
		– l’état civil (nom, nom d’usage, prénom, date et lieu de naissance, filiation), le surnom, le sexe et la nationalité ;
		– les informations permettant d’évaluer l’exactitude des données d’identité déclarées par la personne inscrite (identité confirmée/non confirmée/usurpée/alias) ;
		– l’adresse du dernier domicile connu de la personne ;
		– le lieu de commission des faits ayant, le cas échéant, justifié l’inscription de la personne ;
		– l’évaluation de la dangerosité ou de la vulnérabilité de la personne ;
		– les signes physiques particuliers, objectifs et permanents en tant qu’éléments de signalement des personnes ;
		– les photographies ;
		– le numéro de dossier au fichier des auteurs d’infractions terroristes ou au fichier des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ;
		– le numéro national d’identification étranger ;
		– le numéro de dossier du permis de conduire (numéro d’enregistrement préfectoral harmonisé).
	– informations relatives à la personne inscrite :
		– les motifs de la recherche ;
		– les actes judiciaires ou administratifs justifiant l’inscription dans le traitement ou nécessaires à l’exécution des mesures requises en cas de contrôle ;
		– l’autorité à l’origine de la décision ayant conduit à l’inscription de la fiche ;
		– l’état civil (nom, prénom, date et lieu de naissance), la nationalité et le numéro de téléphone des titulaires de l’autorité parentale ;
		– lorsque la personne fait l’objet d’une inscription au présent fichier en application des dispositions du I, des 1° et 3° du II, des 3°, 4° et 6° du III et du V de l’article 2, le descriptif et les caractéristiques des objets présentant un lien direct avec cette personne et permettant de la localiser ;
		– la conduite à tenir en cas de découverte ;
	– données relatives aux titres d’identité et de voyage et au permis de conduire de la personne inscrite ;
	– numéro d’identification de trace papillaire aux seules fins d’introduction d’un signalement relatif à une personne recherchée inconnue.
De plus, lorsqu’il est possible de confondre une personne enregistrée dans le fichier et une personne dont l’identité a été usurpée, peuvent faire l’objet d’un enregistrement les données à caractère personnel et informations relatives à une personne victime d’une usurpation d’identité, sous réserve que celle-ci ait explicitement consenti à leur enregistrement.
Le traitement peut enregistrer des données de la nature de celles mentionnées au I de l’article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée dans la stricte mesure où ces informations sont absolument nécessaires et sont liées au motif même de l’inscription ou se rapportent à des signes physiques particuliers, objectifs et permanents en tant qu’éléments de signalement des personnes. Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.
Le texte met également en conformité le fichier, s’agissant des droits des personnes concernées, avec le RGPD et la Loi informatiques et libertés.
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