Décret n° 2023-828 du 28 août 2023 relatif aux modalités de mise en œuvre des traitements algorithmiques sur les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection et de caméras installées sur des aéronefs, pris en application de l’article 10 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions

1 juillet 20232 min

JO du 30 août 2023

Pris en application de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, ce texte pose les conditions de l’autorisation et les modalités de recours à des traitements algorithmiques sur les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection et de caméras installées sur des aéronefs dans les lieux accueillant les manifestations sportives, récréatives ou culturelles qui sont particulièrement exposées à des risques d’actes de terrorisme ou d’atteintes graves à la sécurité des personnes et à leurs abords, ainsi que dans les véhicules et emprises de transport public et sur les voies les desservant.
Il prévoit que ces traitements ont pour finalité unique de détecter en temps réel les événements prédéterminés suivants, susceptibles de présenter ou de révéler les risques et de les signaler en vue de la mise en œuvre des mesures nécessaires par les autorités :
– présence d’objets abandonnés ;
– présence ou utilisation d’armes ;
– non-respect par une personne ou un véhicule du sens de circulation ;
– franchissement ou présence d’une personne ou d’un véhicule dans une zone interdite ou sensible ;
– présence d’une personne au sol à la suite d’une chute ;
– mouvement de foule ;
– densité trop importante de personnes ;
– départs de feux.
Il pose les limites suivantes :
– ces traitements n’utilisent aucun système d’identification biométrique, ne traitent aucune donnée biométrique et ne mettent en œuvre aucune technique de reconnaissance faciale ;
– ils ne peuvent procéder à aucun rapprochement, aucune interconnexion ni aucune mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel ;
– ils ne produisent aucun autre résultat et ne peuvent fonder, par eux-mêmes, aucune décision individuelle ni aucun acte de poursuite.
Il apporte des précisions sur :
– les modalités de mise en œuvre des traitements pendant la phase de conception (finalités des traitements, données concernées, personnes autorisées, durée de conservation, enregistrement des opérations de traitement, mise en œuvre des droits des personnes concernées) ;
– les traitements acquis par l’Etat (rôles de l’ANSSI et de la CNIL) et les modalités de participation financière des services utilisateurs (signature d’une convention entre l’Etat et les collectivités, les SDIS, la SNCF et la RATP) ;
– les modalités de mise en œuvre des traitements pendant la phase d’exploitation (notamment la mise en place d’une nouvelle phase de conception si un besoin est identifié d’améliorer la qualité de la détection des événements prédéterminés).
Ces dispositions s’appliquent sur l’ensemble du territoire national avec certaines spécificités pour l’outre-mer.

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