Décret n° 2023-796 du 18 août 2023 pris pour l’application de l’article 6 et de l’article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et adaptant les dispositions des contrats types de location de logement à usage de résidence principale
JO du 20 août 2023
A compter du 1er janvier 2025, le critère de performance énergétique minimale du logement décent correspondra à un niveau de performance minimal au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation.
Dans ce cadre, ce texte vient définir le niveau de performance minimal en vigueur à compter de cette échéance. Ainsi, en France métropolitaine, le niveau de performance minimal correspond :
– à compter du 1er janvier 2025, à la classe F ;
– à compter du 1er janvier 2028, à la classe E ;
– à compter du 1er janvier 2034, à la classe D.
En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le niveau de performance minimal correspond :
– à compter du 1er janvier 2028, à la classe F ;
– à compter du 1er janvier 2031, à la classe E.
Le texte détaille également les cas dans lesquels le juge ne pourra pas ordonner la réalisation de travaux visant à permettre le respect de ce niveau de performance minimal. Sont concernés :
– les travaux nécessaires qui feraient courir un risque de pathologie du bâti, affectant notamment les structures ou le clos et couvert des bâtiments, attesté par une note argumentée rédigée, sous sa responsabilité, par un homme de l’art ;
– les travaux nécessaires, entraînant des modifications de l’état des parties extérieures, y compris du second œuvre, ou de l’état des éléments d’architecture et de décoration de la construction, qui ont fait l’objet, pour ce motif, d’un refus d’autorisation par l’autorité administrative compétente sur le fondement des dispositions du code du patrimoine, du code de l’environnement ou du code de l’urbanisme.
Le texte modifie, en conséquence, le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.
Il tient également compte de ces dispositions au sein du décret n° 2015-587 du 29 mai 2015 en adaptant les mentions visant la performance énergétique des logements dans les contrats-types de location.
Ces dispositions entrent en vigueur selon les cas, le 21 août 2023, le 1er janvier 2024, le 1er janvier 2025 ou le 1er janvier 2028.
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