Décret n° 2023-1302 du 27 décembre 2023 relatif au médecin praticien correspondant

1 décembre 20231 min

JO du 29 décembre 2023

En vertu de l’article L. 4623-1 du code du travail, un médecin praticien correspondant, disposant d’une formation en médecine du travail, peut contribuer, en lien avec le médecin du travail, au suivi médical du travailleur, à l’exception du suivi médical renforcé, au profit d’un service de prévention et de santé au travail interentreprises.
Dans ce cadre, ce texte définit les obligations de formation des médecins praticiens correspondants, le contenu du protocole de collaboration conclu entre le service de prévention et de santé au travail interentreprises ou le service de santé au travail en agriculture et le médecin praticien correspondant.
Il organise également les conditions d’intervention du médecin praticien correspondant dans les zones caractérisées par un nombre ou une disponibilité insuffisants de médecins du travail.
Il précise que le médecin praticien correspondant est un médecin non spécialiste en médecine du travail.
Il délivre, à l’issue de chaque visite ou examen, une attestation de suivi au travailleur et à l’employeur.
Il modifie en conséquence le code du travail (création des articles R. 4623-41 à R. 4623-45).
Il prévoit des dispositions correspondantes au sein du code rural et de la pêche maritime (création des articles R. 717-56-6 à R. 717-56-10).

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