Décret n° 2023-1104 du 28 novembre 2023 portant diverses dispositions relatives aux réexamens périodiques des réacteurs électronucléaires et à la mise à l’arrêt des installations nucléaires de base
JO du 29 novembre 2023
Ce texte vise à améliorer l’accès à l’information du public et des Etats étrangers lors du réexamen périodique d’un réacteur électronucléaire au-delà de la trente-cinquième année de fonctionnement.
Précisément, le code de l’environnement oblige l’exploitant à adresser à l’autorité de sûreté nucléaire un rapport comportant les conclusions de l’examen périodique de son installation et les dispositions qu’il envisage de prendre pour remédier aux anomalies constatées notamment. Dans ce cadre, ce texte précise le contenu du dossier qui est mis à l’enquête publique, lequel doit désormais comprendre un document relatif aux effets sur l’environnement associés à l’exploitation du réacteur pour les dix années suivantes, y compris les conséquences, radiologiques ou non, d’éventuels incidents ou accidents. Ce document peut être commun à plusieurs réacteurs dans un état technique similaire et situés sur un même site.
Sous réserve de certaines conditions, ce texte prévoit que le préfet notifie à un Etat étranger sans délai l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique et lui transmet un exemplaire du dossier d’enquête. Le document relatif aux effets sur l’environnement associés à l’exploitation du réacteur et l’indication de la façon dont l’enquête publique s’insère dans la procédure administrative sont traduites, si nécessaire, dans une langue de l’Etat intéressé, les frais de traduction étant à la charge de l’exploitant.
Ces exigences ne sont pas applicables aux réexamens périodiques dont l’enquête publique est ouverte avant le 29 novembre 2023 ou dont le rapport est adressé à l’autorité de sûreté nucléaire avant le 1er janvier 2024.
Le texte permet également à l’exploitant de communiquer certains éléments pour l’ensemble des réexamens périodiques de manière différée s’il rencontre des difficultés pour réaliser certaines des activités prévues. En effet, lorsque l’autorité de sûreté nucléaire constate que l’exploitant d’un réacteur électronucléaire justifie de difficultés particulières pour recueillir, à l’échéance du réexamen, l’ensemble des éléments relatifs à l’état de son installation qui nécessitent l’arrêt du fonctionnement de celle-ci, elle peut ordonner la réalisation des activités nécessaires ainsi que la mise à jour du rapport de l’exploitant sur ce réexamen, dans un délai n’excédant pas une année. L’édiction de ces prescriptions est sans effet sur l’échéance du réexamen périodique suivant.
Enfin, le texte met à jour les dispositions relatives à l’arrêt définitif d’une installation pour tenir compte des évolutions apportées par la loi du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes.
Il modifie en conséquence le code de l’environnement (articles R. 593-62 et suivants).
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