Décret n° 2022-624 du 22 avril 2022 relatif à l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail et à la surveillance du marché des équipements de travail et des équipements de protection individuelle

1 avril 20222 min

JO du 24 avril 2022

En premier lieu, ce texte définit les modalités d’application des dispositions de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail permettant aux associations régionales paritaires appartenant au réseau piloté par l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (Anact) de fusionner avec cette agence.

En deuxième lieu, il modifie les dispositions du code du travail (articles R. 4642-1 et suivants) afin de compléter les missions de l’Anact et d’adapter son organisation, notamment en ce qui concerne :

* la composition de son conseil d’administration ;
* le remplacement des associations régionales paritaires par des directions régionales.
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

En troisième lieu, il précise les modalités d’application des nouvelles dispositions relatives au contrôle de la conformité des équipements de travail et de protection et des équipements de protection individuelle (articles R. 4314-1 à R. 4314-17).

A ce titre, il désigne les ministres chargés du travail, de l’agriculture, de la consommation et des douanes, dans les limites de leurs attributions respectives, en tant qu’autorités de surveillance du marché chargées de garantir la conformité de ces équipements. Ces autorités exercent leurs missions au moyen de leurs agents habilités.

Le texte fixe :

* l’étendue de leurs pouvoirs de contrôle et d’enquête ;
* leurs missions dans le cadre de la surveillance du marché (notification aux opérateurs économiques d’une non-conformité, injonctions de mise en conformité, de retrait ou de destruction, mesures de sauvegarde, recouvrement des coûts de la surveillance auprès des opérateurs, droits procéduraux).

En dernier lieu, il définit les sanctions pénales et administratives applicables en cas de manquements aux règles concernant la conception, la fabrication et la mise sur le marché des équipements de travail et des EPI (articles R. 4746-1 à R. 4755-3).

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