Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l’habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d’effet équivalent

1 juillet 20215 min

JO du 1er juillet 2021

Ce texte est pris en application de l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 qui a réécrit les règles figurant au livre I de la partie législative du code de la construction et de l’habitation (CCH) :

* en passant d’une logique de moyens à une logique de résultat, qui vient s’appuyer sur des objectifs généraux assignés à la réglementation ;
* en permettant au maître d’ouvrage de satisfaire à ses obligations s’il apporte la preuve qu’il parvient à des résultats équivalents à ceux découlant de l’application des normes de référence.

Il organise le nouveau plan du livre I « Construction, entretien et rénovation des bâtiments » de la partie réglementaire du CCH de la manière suivante :

* les titres Ier et II établissent les règles générales, les modalités de respect de la réglementation, le cadre administratif, les attestations et études à réaliser, les relations entre les acteurs du bâtiment notamment ;
* les titres III à VII comportent les règles de construction organisées selon les différents champs techniques liés au bâtiment, à savoir les règles générales de sécurité (stabilité et solidité, risques naturels et technologiques, sécurité d’usage des bâtiments), la sécurité incendie (règles générales, habitation, établissements recevant du public, bâtiments à usage professionnel, immeubles de moyenne hauteur, immeubles de grande hauteur), la qualité sanitaire (objectifs généraux, réseaux d’eau, qualité de l’air intérieur, acoustique, ouvertures, règles dimensionnelles, autres équipements), l’accessibilité, la performance énergétique et environnementale ; en ce qui concerne les bâtiments ou parties de bâtiments à usage professionnel, le texte renvoie aux dispositions du code du travail ;
* le titre VIII regroupe les règles de contrôle et de sanction ;
* le titre IX fixe les règles particulières à l’outre-mer.

Le titre Ier précise les modalités de dérogation à certaines règles de construction.

Le titre Ier précise également les modalités permettant aux maîtres d’ouvrage de mettre en œuvre, dans tous les champs techniques de la construction, toute solution technique dès lors qu’elle respecte les objectifs généraux prévus par la loi.

A ce titre, il définit la procédure de mise en œuvre des solutions d’effet équivalent, selon laquelle :

* le maître d’ouvrage fait analyser par un organisme tiers l’équivalence entre la solution qu’il propose de mettre en œuvre et la solution de référence ;
* l’organisme tiers valide cette équivalence par la délivrance d’une attestation de respect des objectifs, avant la mise en œuvre de cette solution ;
* après mise en œuvre de la solution, une attestation de bonne mise en œuvre est établie par un organisme agréé désigné comme le « vérificateur ».

Sont reconnus compétents pour exercer la mission de délivrance de l’attestation de respect des objectifs :

* 1° en ce qui concerne les règles générales de sécurité, les organismes techniques mentionnés à l’article L. 121-1 du code de la construction et de l’habitation ou à l’article 44 de la loi du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports et les organismes détenteurs d’un agrément de l’Etat prévu à l’article L. 125-3 ;
* 2° en ce qui concerne la sécurité des personnes contre l’incendie, les organismes accrédités dans le domaine concerné par la solution d’effet équivalent, dans des conditions précisées par arrêté ;
* 3° en ce qui concerne la qualité sanitaire des bâtiments, l’accessibilité des bâtiments et la performance énergétique et environnementale, les organismes mentionnés au 1° ainsi que les organismes qui disposent d’une certification justifiant de leur capacité juridique, financière, logistique et technique à analyser la solution d’effet équivalent et à valider l’évaluation de l’impact de celle-ci sur la capacité du bâtiment à respecter les autres règles de construction, dans des conditions précisées par arrêté.

Pour prendre en compte ces nouvelles dispositions, ce texte modifie un grand nombre de codes et de décrets.

La plupart de ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021, à l’exception :

* des dispositions relatives au diagnostic portant sur les déchets issus de rénovations et de démolitions, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2022 ; elles sont applicables aux démolitions et aux rénovations significatives de bâtiments pour lesquelles la date de dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de travaux est postérieure à cette date ;
* des dispositions relatives à l’accréditation et la certification des organismes tiers délivrant l’attestation de respect des objectifs, qui entrent en vigueur à la date de publication de l’arrêté pris pour leur application et au plus tard le 1er janvier 2024 ; jusqu’à cette date, sont reconnus compétents pour exercer la mission de délivrance de l’attestation de respect des objectifs :
* en ce qui concerne l’incendie : pour la résistance au feu, les laboratoires agréés au titre de l’article R.* 141-5 CCH, et pour le désenfumage, les organismes reconnus compétents par le ministre de l’intérieur en application de l’article DF4 du règlement de sécurité des ERP ;
* en ce qui concerne la qualité sanitaire, l’accessibilité et la performance énergétique et environnementale :
* les organismes techniques mentionnés à l’article L. 121-1 du CCH ou à l’article 44 de la loi du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transport ;
* les organismes détenteurs d’un agrément de l’Etat prévu à l’article L. 125-3 ;
* les organismes détenteurs d’un certificat de qualification avec le plus haut niveau possible de compétence dans le domaine de la maîtrise d’œuvre et spécifiquement dans le domaine concerné par la solution d’effet équivalent, délivré, selon les exigences générales relatives aux organismes de qualification, par un organisme accrédité par le COFRAC ou par tout autre organisme d’accréditation signataire de l’accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation.

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