Décret n° 2021-1004 du 29 juillet 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine

1 juillet 20214 min

JO du 31 juillet 2021

Ce texte modifie les dispositions du code de la construction et de l’habitation (articles R. 122-1 à R. 172-13) relatives aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine.

Une première série de dispositions s’applique à la construction de bâtiments ou parties de bâtiments d’habitation, de bureaux, ou d’enseignement primaire ou secondaire.

Plus précisément, cette première série de dispositions s’applique :

* à la construction de bâtiments ou parties de bâtiments d’habitation qui font l’objet d’une demande de permis de construire ou d’une déclaration préalable déposée à compter du 1er janvier 2022, à l’exclusion des cas où la construction a donné lieu à la signature, avant le 1er octobre 2021, d’un contrat de louage d’ouvrage ;
* à la construction de bâtiments ou parties de bâtiments de bureaux ou d’enseignement primaire ou secondaire qui font l’objet d’une demande de permis de construire ou d’une déclaration préalable déposée à compter du 1er juillet 2022 ;
* à la construction de parcs de stationnement associés à ces bâtiments.
* à compter du 1er janvier 2023, à la construction de bâtiments d’habitation, de bureaux, ou d’enseignement primaire ou secondaire exonérés de demande de permis de construire et de déclaration préalable au titre des habitations légères de loisir, et des constructions provisoires ; un arrêté précise les catégories de bâtiments concernées.

Elles sont fondées sur des exigences de résultats minimaux fixés, par catégorie de bâtiment et en fonction de leur localisation géographique, en annexe à l’article R. 172-4 du code de la construction et de l’habitation. Les modalités de calcul des indicateurs ainsi que de leurs paramètres de modulations, sont fixés par arrêté.

Elles couvrent les aspects suivants :

* le besoin en énergie du bâtiment ;
* la consommation d’énergie primaire et la consommation d’énergie primaire non renouvelable du bâtiment ;
* l’impact sur le changement climatique de la consommation d’énergie primaire ;
* l’impact sur le changement climatique lié aux composants du bâtiment, à leur transport, leur installation et l’ensemble du chantier de construction, leur utilisation à l’exclusion des besoins en énergie et en eau de la phase d’exploitation du bâtiment, leur maintenance, leur réparation, leur remplacement et leur fin de vie, ;
* le nombre de degrés-heures d’inconfort estival, exprimé en °C.h ;
* l’impact sur le changement climatique du bâtiment, évalué sur l’ensemble de son cycle de vie, calculé à titre informatif ;
* la quantité de carbone issu de l’atmosphère et stocké dans le bâtiment, calculée à titre informatif.

Une seconde série de dispositions s’appliquent aux catégories de bâtiments suivantes :

* établissements d’accueil de la petite enfance ;
* zone d’hébergement des bâtiments d’enseignement secondaire ;
* bâtiments universitaires d’enseignement et de recherche ;
* hôtels ;
* restaurants ;
* commerces ;
* gymnases et salles de sports, y compris vestiaires ;
* établissements de santé ;
* établissements d’hébergement pour personnes âgées et établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ;
* aérogares ;
* tribunaux, palais de justice ;
* bâtiments à usage industriel et artisanal.

Plus précisément, cette seconde série de dispositions s’applique à tous les projets de construction de bâtiment ou parties de bâtiments ayant donné lieu à la signature, avant le 1er octobre 2021, d’un contrat de louage d’ouvrage ou d’un contrat de construction de maison individuelle. Elles sont applicables jusqu’au 30 juin 2022 à tous les projets de construction de bâtiments de bureaux, ou d’enseignement primaire ou secondaire devant faire l’objet d’une demande de permis de construire ou d’une déclaration préalable.

Les constructions de ces bâtiments respectent des caractéristiques thermiques ainsi que les conditions suivantes, qui seront précisées par arrêté :

* la consommation conventionnelle d’énergie d’un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, la production d’eau chaude sanitaire, l’éclairage, les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d’eau chaude sanitaire et de ventilation, est inférieure ou égale à une consommation maximale ;
* le besoin conventionnel en énergie d’un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement et l’éclairage est inférieur ou égal à un besoin maximal en énergie ;
* pour certains types de bâtiments, la température intérieure conventionnelle atteinte en été est inférieure ou égale à la température intérieure conventionnelle de référence.

Ce texte en vigueur le 1er janvier 2022. Toutefois, les dispositions relatives au label « haute performance énergétique et environnementale » entrent en vigueur à une date définie par arrêté et au plus tard le 31 décembre 2022.

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