Décret n° 2020-844 du 3 juillet 2020 relatif à l’autorité environnementale et à l’autorité chargée de l’examen au cas par cas
JO du 4 juillet 2020
Ce texte est pris en application de l’article L.122-1 du code de l’environnement dans sa version issue de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, qui a distingué l’autorité environnementale de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas pour les projets relevant du champ de l’évaluation environnementale.
Il prend en compte ces modifications au sein de la partie réglementaire du code de l’environnement (articles R. 122-3 et suivants) et du code de l’urbanisme (articles R. 104-21 à R. 443-5). Il modifie également le décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 relatif au conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD).
Ainsi, il prévoit la compétence :
* du ministre de l’environnement pour rendre des avis sur les projets soumis à évaluation environnementale et pour examiner au cas par cas les projets donnant lieu à un décret, une décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution d’un ministre ou élaborés par les services placés sous l’autorité d’un ministre ;
* de la formation d’autorité environnementale du CGEDD, en tant qu’autorité environnementale et au titre de l’examen au cas par cas, pour les projets :
* élaborés par les services placés sous l’autorité du ministre de l’environnement ou par des services interministériels agissant dans les domaines relevant de ses attributions de ce ministre ;
* sous maîtrise d’ouvrage d’établissements publics relevant de la tutelle du ministre de l’environnement, ou agissant pour son compte ;
* de travaux, d’aménagement ou d’ouvrages de la société SNCF ;
* du préfet de région pour l’examen au cas par cas des projets situés sur son territoire lorsqu’ils ne relèvent ni de la compétence du ministre de l’environnement ni de la formation d’autorité environnementale du CGEDD.
* des préfets de région concernés pour rendre conjointement la décision prise à l’issue de l’examen au cas par cas lorsque le projet est situé sur plusieurs régions ;
* des missions régionales d’autorité environnementale (MRAE) pour rendre des avis concernant les projets soumis à évaluation environnementale ne relevant pas de la compétence du ministre de l’environnement ou de la formation d’autorité environnementale du CGEDD.
Il modifie également la procédure d’examen au cas par cas en intégrant au dossier d’examen les termes des plans ou programmes pertinents relatifs aux mesures et caractéristiques des projets susceptibles d’être retenues ou mises en œuvre pour éviter ou réduire les effets négatifs de projets sur l’environnement ou la santé humaine.
Il précise que lors de l’examen du projet, l’autorité compétente peut tenir compte des résultats disponibles d’autres évaluations pertinentes des incidences sur l’environnement requises au titre d’autres législations applicables.
Il permet au ministre de l’environnement de décider, compte tenu de la complexité et des enjeux environnementaux du dossier, de confier à la formation de l’autorité environnementale du CGEDD tout plan ou programme relevant en principe de la MRAE.
Enfin, il crée un dispositif de prévention des conflits d’intérêts au sein de l’autorité environnementale et de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas.
Ces dispositions s’appliquent aux demandes d’avis ou d’examen au cas par cas et aux demandes déposées en application de l’article L. 512-7 du code de l’environnement qui sont enregistrées à compter du 5 juillet 2020.
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