Décret n° 2020-829 du 30 juin 2020 relatif à la composition du dossier d’autorisation environnementale prévu à l’article L. 181-8 du code de l’environnement pour les systèmes d’assainissement collectif des eaux usées de l’agglomération d’assainissement et les installations d’assainissement non collectif

1 juillet 20203 min

JO du 2 juillet 2020

Ce texte modifie la composition du dossier d’autorisation environnementale pour :

* les systèmes d’assainissement collectif des eaux usées de l’agglomération d’assainissement ;
* les installations d’assainissement non collectif ;
* l’épandage, et le stockage en vue d’épandage, de boues produites dans un ou plusieurs systèmes d’assainissement collectif des eaux usées et installations d’assainissement non collectif.
Dans ce cadre, il précise le contenu de la demande lorsqu’il s’agit de systèmes d’assainissement collectif des eaux usées de l’agglomération d’assainissement ou d’installations d’assainissement non collectif. Cette demande doit inclure :
* une description du système de collecte des eaux usées dont le texte explicite la composition (cette description doit notamment comporter pour les systèmes d’assainissement des eaux usées, la cartographie de l’agglomération d’assainissement concernée, faisant apparaître le nom des communes qui la constituent et la délimitation de son périmètre à l’échelle 1/25 000 ainsi que le diagnostic de fonctionnement du système de collecte) ;
* des pièces complémentaires si le système d’assainissement collectif des eaux usées de l’agglomération d’assainissement ou l’installation d’assainissement non collectif comprend des déversoirs d’orage ou d’autres ouvrages de rejet au milieu (ces pièces restent sensiblement les mêmes que celles exigées initialement) ;
* une description des modalités de traitement des eaux collectées et des boues produites indiquant notamment le descriptif des filières de traitement des eaux usées et des boues issues de ce traitement ;
* la description du projet de réutilisation des eaux usées traitées envisagé comprenant l’usage et le niveau de qualité des eaux visés, les volumes destinés à cet usage et la période durant laquelle aurait lieu cette réutilisation si les eaux usées traitées font l’objet d’une réutilisation à des fins agronomiques ou agricoles ;
* l’estimation du coût global de la mise en œuvre du projet d’assainissement, son impact sur le prix de l’eau, le plan de financement prévisionnel, ainsi que les modalités d’amortissement des ouvrages d’assainissement.
Lorsque l’autorisation environnementale porte sur l’épandage et le stockage en vue d’épandage de boues produites dans un ou plusieurs systèmes d’assainissement collectif des eaux usées et installations d’assainissement non collectif, le dossier de demande est complété par une étude préalable (dont le contenu est précisé à l’article R.211-33 du code de l’environnement), par un programme prévisionnel d’épandage dans les conditions fixées par l’article R.211-39 du même code et par les éléments mentionnés à l’article R.211-46 (notamment dispositions envisagées pour minimiser l’émission d’odeurs gênantes).

Ce texte modifie de ce fait les dispositions de l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement.

Ces dispositions sont applicables aux demandes d’autorisation déposées à compter du 1er septembre 2020.

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