Décret n° 2020-1529 du 7 décembre 2020 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière d’électricité

1 décembre 20203 min

JO du 9 décembre 2020

Ce texte complète et adapte les prescriptions de la quatrième partie du code du travail relative à la santé et à la sécurité au travail en matière d’électricité pour leur application aux travailleurs et employeurs des entreprises et établissements relevant des mines, des carrières et de leurs dépendances.

Ainsi, en complément de l’article R. 4226-6 du code du travail, il prévoit des exigences particulières pour les installations de traction électrique par ligne de contact.

Ces installations sont entendues comme toute installation utilisant une ligne électrique destinée à alimenter des véhicules en énergie électrique par l’intermédiaire d’organes de prise de courant.

Elles sont soumises à des prescriptions spécifiques concernant :

* leurs rails de roulement. En particulier, il est précisé que ces rails autres que ceux des matériels de levage, peuvent servir de conducteur de retour à condition d’être éclissés électriquement et sous réserve qu’il n’y ait jamais un écart de tension de plus de 25 volts entre ces rails et une prise de terre voisine, dite de référence. Dans les mêmes conditions, la signalisation par circuit de voies est autorisée lorsque la tension entre les deux rails ne dépasse pas 25 volts ;
* les travaux à ciel ouvert ;
* les travaux souterrains ;
* les travaux souterrains classés grisouteux.
De nombreuses prescriptions sont adoptées pour les travaux souterrains classés grisouteux. En particulier, le texte précise que les emplacements des installations électriques sont considérés, dans cette hypothèse, au titre de l’article R. 4227-50 du code du travail, comme relevant en permanence d’une atmosphère explosive. Ces emplacements doivent répondre aux conditions suivantes :
* le soutènement, partout où il est nécessaire, est maintenu en bon état d’entretien ;
* l’aération et la ventilation sont assurées en tout point ;
* la teneur moyenne en grisou ne dépasse pas 1 % dans les chantiers d’abattage et 1,5 % dans les autres ouvrages. Pour tous les travaux, la teneur maximale locale ne dépasse pas 2 %. A cet effet, l’atmosphère des locaux et emplacements où sont utilisées des installations électriques fait l’objet d’une surveillance dans les conditions définies par une consigne. Par dérogation, pour les ouvrages situés en aérage principal, les limites de teneurs sont portées respectivement à 1,5 %, 2 % et 2,2 % lorsque certaines conditions sont remplies.
Sous réserve de l’utilisation des matériels électriques conformément aux dispositions du texte, ceux-ci mis en service avant le 30 juin 2003 conservent le bénéfice de l’agrément ou de la certification délivré en application de la réglementation alors applicable pour les travaux souterrains classés grisouteux. Toute modification de l’un des éléments de ces matériels électriques s’effectue au moyen d’appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosives satisfaisant aux exigences résultant des dispositions de la section VII du chapitre VII du titre V du livre V du code de l’environnement.

Entrant en vigueur au 1er janvier 2021, ces dispositions abrogent celles du titre « Electricité » du règlement général des industries extractives institué par l’article 1er du décret du 7 mai 1980.

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