Décret n° 2020-1493 du 30 novembre 2020 relatif à la base de données sociales et au rapport social unique dans la fonction publique

1 décembre 20205 min

JO du 2 décembre 2020

La loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a notamment institué une base de données sociales et un rapport social unique au sein des administrations publiques.

Dans ce cadre, ce texte fixe les conditions et modalités de mise en œuvre de ces dispositions pour les trois versants de la fonction publique (fonction publique de l’Etat, fonction publique territoriale et hospitalière). Il précise le périmètre, la portée, le contenu, les modalités de transmission et les règles de confidentialité de la base de données sociales et du rapport social unique.

Concernant la base de données sociales, le texte indique notamment que :

* cette base est élaborée et mise en place par chaque administration ou établissement concerné auprès duquel est placé un comité social d’administration, un comité social territorial ou un comité social d’établissement (appelé ci-après « comité social ») ;
* cette base comporte, sous forme dématérialisée, les données concernant les agents relevant du comité social. Ces données peuvent également porter sur des agents qui ne sont pas électeurs de ce comité mais sont rémunérés ou accueillis par ces administrations ou établissements ;
* les données contenues dans la base se rapportent principalement aux thèmes suivants : emploi, recrutement, parcours professionnels, formation, rémunérations, organisation du travail et amélioration des conditions et de la qualité de vie au travail, dialogue social, discipline, santé et sécurité au travail (notamment en ce qui concerne la nature des risques professionnels, le nombre et la nature des accidents du travail, maladies professionnelles et affections ainsi que les reclassements des agents reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, le nombre et la nature des arrêts de travail imputables au service, le nombre de suicides et tentatives de suicide, les acteurs de la prévention et leurs activités, les instances de prévention et leurs activités, les documents de prévention et d’évaluation des risques professionnels, la mise en œuvre des actions de prévention des risques professionnels) ;
* des arrêtés du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la santé vont définir, respectivement en ce qui concerne la fonction publique de l’Etat, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière, la liste, la structuration et la présentation des données contenues dans les bases de données sociales. Ils préciseront également les modalités d’accès par ces mêmes ministres à ces bases en vue de l’agrégation des données ;
* les collectivités territoriales et leurs établissements publics affiliés à un centre de gestion adressent les données dont ils disposent au centre dont ils relèvent au moyen du portail numérique mis à leur disposition par celui-ci. Ce portail est également accessible aux collectivités territoriales et à leurs établissements non affiliés à un centre de gestion ;
* la base de données sociales est actualisée chaque année. L’actualisation donne lieu à une information des membres du comité social ;
* la base ne comporte pas de données nominatives et les données sont traitées de sorte qu’aucune personne ne soit identifiable.

A partir des données contenues dans la base, le rapport social unique prévu par l’article 9 bis A de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires présente les éléments et données mentionnés à cet article ainsi que les analyses permettant d’apprécier notamment :

* les caractéristiques des emplois et la situation des agents relevant du comité social ainsi que, le cas échéant, de ceux qui ne sont pas électeurs de ce comité ;
* la situation comparée des femmes et des hommes et son évolution ;
* la mise en œuvre des mesures relatives à la diversité, à la lutte contre les discriminations et à l’insertion professionnelle, notamment en ce qui concerne les personnes en situation de handicap.

Ce rapport est établi chaque année au titre de l’année civile écoulée.

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Toutefois :

* la base de données sociales est mise en place au plus tard le 31 décembre 2022, les membres du comité technique étant informés des conditions et du calendrier de son élaboration ainsi que des modalités de son accessibilité ;
* le rapport social unique portant sur les années 2020, 2021 et 2022 est élaboré à partir des données disponibles ;
* le rapport social unique portant sur les années 2020 et 2021 est présenté aux membres du comité technique compétent.

Elles abrogent :

* le décret n°88-951 du 7 octobre 1988 relatif au bilan social dans les établissements publics énumérés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
* le décret n°97-443 du 25 avril 1997 relatif au rapport pris en application de l’avant-dernier alinéa de l’article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
* l’article 18-1 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique ;
* l’article 32 du décret du 3 avril 1985 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale ;
* le VII de l’article 33-1 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat pris pour l’application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat;
* l’article 18 du décret du 19 mars 1986 relatif à l’exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
* le VII de l’article 35-1 du décret du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
* le VII de l’article 31-1 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

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