Décret n° 2020-1365 du 10 novembre 2020 pris pour l’application de l’article 20 de la loi n°2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020

1 novembre 20204 min

JO du 11 novembre 2020

Ce texte est pris pour l’application de l’article 20 de la loi n°2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020.

Il définit une nouvelle liste de critères permettant de définir les personnes vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2. Ainsi, les salariés vulnérables placés en position d’activité partielle sont ceux répondant aux deux critères cumulatifs suivants :

* 1° être dans l’une des situations suivantes :
* être âgé de 65 ans et plus ;
* avoir des antécédents (ATCD) cardio-vasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d’accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;
* avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ;
* présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d’une infection virale : (broncho-pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d’apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ;
* présenter une insuffisance rénale chronique dialysée ;
* être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
* présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2 ) ;
* être atteint d’une immunodépression congénitale ou acquise :
* médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ;
* infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ;
* consécutive à une greffe d’organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ;
* liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;
* être atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;
* présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;
* être au troisième trimestre de la grossesse ;
* être atteint d’une maladie du motoneurone, d’une myasthénie grave, de sclérose en plaques, de la maladie de Parkinson, de paralysie cérébrale, de quadriplégie ou hémiplégie, d’une tumeur maligne primitive cérébrale, d’une maladie cérébelleuse progressive ou d’une maladie rare ;
* 2° ne pouvoir ni recourir totalement au télétravail, ni bénéficier des mesures de protection renforcées suivantes :
* l’isolement du poste de travail, notamment par la mise à disposition d’un bureau individuel ou, à défaut, son aménagement, pour limiter au maximum le risque d’exposition, en particulier par l’adaptation des horaires ou la mise en place de protections matérielles ;
* le respect, sur le lieu de travail et en tout lieu fréquenté par la personne à l’occasion de son activité professionnelle, de gestes barrières renforcés : hygiène des mains renforcée, port systématique d’un masque de type chirurgical lorsque la distanciation physique ne peut être respectée ou en milieu clos, avec changement de ce masque au moins toutes les quatre heures et avant ce délai s’il est mouillé ou humide ;
* l’absence ou la limitation du partage du poste de travail ;
* le nettoyage et la désinfection du poste de travail et des surfaces touchées par la personne au moins en début et en fin de poste, en particulier lorsque ce poste est partagé ;
* une adaptation des horaires d’arrivée et de départ et des éventuels autres déplacements professionnels, compte tenu des moyens de transport utilisés par la personne, afin d’y éviter les heures d’affluence ;
* la mise à disposition par l’employeur de masques de type chirurgical en nombre suffisant pour couvrir les trajets entre le domicile et le lieu de travail lorsque la personne recourt à des moyens de transport collectifs.
Si les conditions de travail de l’intéressé ne répondent pas aux mesures de protection renforcées définies par le texte, le placement en position d’activité partielle est effectué à la demande du salarié et sur présentation à l’employeur d’un certificat établi par un médecin.

Le texte précise, par ailleurs, la démarche à suivre lorsque le salarié est en désaccord avec l’employeur sur l’appréciation portée par celui-ci sur la mise en œuvre des mesures de protection renforcées.

Il abroge :

* le décret n°2020-521 du 5 mai 2020 définissant les critères permettant d’identifier les salariés vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2 et pouvant être placés en activité partielle au titre de l’article 20 de la loi n°2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 ;
* les articles 2 à 4 du décret n°2020-1098 du 29 août 2020 pris pour l’application de l’article 20 de la loi n°2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020.

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