Décret n° 2019-184 du 11 mars 2019 relatif aux conditions d’application de l’ordonnance n° 2018-937 du 30 octobre 2018 visant à faciliter la réalisation de projets de construction et à favoriser l’innovation

1 mars 20194 min

JO du 12 mars 2019

Pris en application de l’ordonnance n° 2018-937 du 30 octobre 2018 visant à faciliter la réalisation de projets de construction et à favoriser l’innovation, ce texte précise les modalités selon lesquelles les maîtres d’ouvrage peuvent être autorisés à déroger à certaines règles de construction lorsqu’ils démontrent qu’ils parviennent, par des moyens innovants (définis comme ceux qui ne sont pas pris en compte dans les règles en vigueur), à des résultats équivalents à ceux découlant de l’application des règles auxquelles il est dérogé.

Il détermine les règles auxquelles il peut être dérogé en ce qui concerne l’incendie, l’aération, l’accessibilité, la performance énergétique et environnementale et les caractéristiques énergétiques et environnementales, les caractéristiques acoustiques, la construction à proximité de forêts, la protection contre les insectes xylophages, la prévention du risque sismique ou cyclonique ainsi que les matériaux et leur réemploi.

Pour l’incendie, il s’agit des règles relatives à la résistance au feu et au désenfumage des bâtiments d’habitation et des établissements destinés à recevoir des travailleurs.

Pour l’accessibilité, il s’agit, sauf en ce qui concerne les règles d’application de la possibilité ouverte au maître d’ouvrage de recourir à des solutions d’effet équivalent :

* des règles relatives à la construction des bâtiments d’habitation collectifs et à leurs abords ;
* des règles relatives à la construction d’établissements recevant du public et à l’aménagement d’installations ouvertes au public ;
* des règles relatives aux ERP existants ou créés dans un cadre bâti existant et aux IOP existantes.

Le texte précise que les règles auxquelles il peut être dérogé s’entendent des seules obligations de moyens résultant ou prises en application des dispositions visées, à l’exclusion des obligations formulées en termes de performances ou de résultats (le cas échéant quantifiés) à atteindre, ainsi que des règles imposées par le droit de l’Union européenne.

Il prévoit que l’équivalence est remplie si le maître d’ouvrage démontre que sa solution permet d’atteindre les mêmes performances ou résultats et de respecter les mêmes objectifs que ceux assignés à l’obligation réglementaire. Si la règle de droit commun n’énonce ni performance attendue, ni résultat ou objectif à atteindre, l’équivalence est vérifiée au regard d’objectifs généraux précisés par le texte, à savoir :

* pour l’incendie : les bâtiments d’habitation et les établissements destinés à recevoir des travailleurs sont conçus et construits pour que, lors d’un incendie, la stabilité des éléments porteurs de l’ouvrage puisse être assurée pendant une durée déterminée et suffisante pour permettre aux occupants de quitter indemnes le bâtiment. La conception du bâtiment et le désenfumage permettent de limiter l’éclosion, le développement et la propagation d’un incendie à l’intérieur de celui-ci ainsi que par l’extérieur et de faciliter l’intervention des secours ;
* pour l’accessibilité du cadre bâti, les maîtres d’ouvrage doivent s’assurer que les dispositions architecturales, les aménagements et les équipements, intérieurs et extérieurs, des locaux d’habitation, des ERP et des établissements destinés à recevoir des travailleurs sont tels que ces locaux et installations permettent un usage normal et sont accessibles à tous, notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique.

Par ailleurs, le texte fixe le contenu et la procédure d’instruction et de validation du dossier de demande d’attestation d’effet équivalent par l’organisme compétent.

Il précise quels sont les organismes compétents pour délivrer, dans chaque domaine, ces attestations. Pour l’incendie, il s’agit des laboratoires agréés ou des organismes reconnus compétents par le ministre de l’intérieur, en application des dispositions prévues à l’article DF4 de l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP et à l’article 15 de l’arrêté du 22 mars 2004 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d’ouvrages.

Enfin, il abroge le décret n° 2017-1044 du 10 mai 2017 portant expérimentation en matière de construction.

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