Décret n° 2018-1270 du 26 décembre 2018 portant diverses dispositions relatives aux conditions d’exercice des activités privées de sécurité
JO du 28 décembre 2018
Ce texte modifie et complète les dispositions de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure relatives aux activités privées de sécurité (articles R. 612-20 à R. 648-1 modifiés).
Il précise que le fait que la personne titulaire d’une carte professionnelle est réputée détenir une autorisation lui permettant d’acquérir une aptitude professionnelle aux fins de participer à l’exercice d’activités autres que celles au titre desquelles la carte professionnelle a été délivrée n’est pas applicable lorsque la formation implique le maniement des armes.
Il prévoit la compétence du ministre des transports pour édicter les arrêtés relatifs à la formation aux activités de protection des navires.
Il modifie la composition de la commission technique consultative sur les demandes d’agrément des dispositifs de nouvelles technologies et de transports de fonds.
Il étend les types d’armes que peuvent utiliser les agents exerçant une mission de surveillance armée au sein d’un périmètre spécifique aux armes d’épaule relevant du 3° bis de la catégorie A1.
Il étend le champ d’application de l’ensemble des dispositions relatives aux armes, éléments d’armes et munitions, aux éventuels systèmes d’alimentation de ces armes.
Il prévoit un certain nombre de dispositions transitoires et finales, notamment :
* les autorisations et agréments mentionnés au II de l’article 35 du décret du 29 décembre 2017 relatif à l’exercice de certaines activités privées de sécurité avec le port d’une arme restent valables jusqu’au 1er juillet 2020, sous réserve :
* que le bénéficiaire de l’autorisation justifie de l’autorisation mentionnée à l’article L. 612-9 du code de la sécurité intérieure ou recoure aux services d’une entreprise ou d’un exploitant individuel justifiant de l’autorisation mentionnée à l’article L. 612-9 du même code ;
* que le bénéficiaire de l’autorisation, l’entreprise ou l’exploitant individuel mentionné au 1° atteste du respect des dispositions réglementaires relatives aux conditions de conservation des armes ;
* le cas échéant, de leur retrait ou de leur suspension ;
* le préfet ayant délivré l’autorisation agrée le choix des personnes auxquelles les entités bénéficiaires de cette autorisation remettent, sous leur responsabilité, les armes, munitions et leurs éléments ainsi que les systèmes d’alimentation qu’elles ont été autorisées à acquérir et à détenir pour assurer la sécurité de leurs biens ou le gardiennage de leurs immeubles ;
* le terme de cet agrément ne peut excéder le 1er juillet 2020, sous réserve, le cas échéant, de son retrait ou de sa suspension ;
* lorsque les biens et immeubles dont la sécurité doit être assurée sont situés au sein de l’un des périmètres spécifiques mentionnés aux 1° à 3° du III de l’article R. 613-3 du code de la sécurité intérieure, les entités bénéficiaires de l’autorisation sont autorisées à acquérir et détenir les systèmes d’alimentation classés au 9° bis de la catégorie A1 ;
* toute personne qui exerce l’activité de formation à l’activité privée de sécurité des navires au 29 décembre 2018 doit, pour poursuivre son activité, solliciter l’autorisation mentionnée à l’article L. 625-2 du code de la sécurité intérieure, dans les dix-huit mois suivant l’entrée en vigueur de l’arrêté mentionné au dernier alinéa de l’article R. 625-7 du même code.
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