JOUE L152 du 13 juin 2023
Ce texte est pris en application de l’article 19 du règlement n° 528/2012 du 22 mai 2012 qui définit les conditions d’octroi d’une autorisation pour les produits biocides, en imposant notamment que ces produits n’aient pas d’effet inacceptable immédiat ou différé sur la santé humaine, la santé animale ou d’autres effets indirects.
Il établit que le produit biocide Rapid Pro ne remplit pas l’ensemble des conditions d’octroi d’autorisation pour les produits biocides.
En conséquence, celui-ci ne peut être autorisé que dans les États membres estimant que sa non-autorisation aurait des conséquences négatives disproportionnées pour la société par rapport aux risques que son utilisation représente pour la santé humaine, la santé animale ou l’environnement.
De plus, son utilisation doit faire l’objet de mesures appropriées d’atténuation des risques adoptées dans chaque État membre selon les circonstances particulières et les preuves disponibles de la survenue d’empoisonnements primaires et secondaires dans ledit État membre.