Décision d’exécution (UE) 2022/146 de la Commission du 1er février 2022 déterminant, en vertu de l’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) n°528/2012 du Parlement européen et du Conseil, si un produit contenant du chlorure d’alkyl(C12-16) diméthylbenzylammonium est un produit biocide

1 février 20220 min

JOUE L24 du 3 février 2022

Ce texte considère, comme un produit biocide au sens du règlement n°528/2012 du 22 mai 2012, un produit contenant la substance active chlorure d’alkyl(C12-16)diméthylbenzylammonium à une concentration de 2,4 % et qui est destiné à être utilisé contre des algues.

Ce produit relève du type de produits 2 défini à l’annexe V du règlement précité.

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