Décision d’exécution (UE) 2021/2257 de la Commission du 10 décembre 2021 déterminant les limites quantitatives applicables aux substances réglementées et allouant des quotas de ces substances conformément au règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2022
JOUE L456 du 20 décembre 2021
Pris en application de l’article 16 du règlement n°1005/2009 du 16 septembre 2009 relatif aux substances qui appauvrissent la couche d’ozone, ce texte détermine les quantités et l’attribution de quotas de substances réglementées pouvant être mises en libre pratique dans l’Union en 2020 à partir de sources situées en dehors de l’Union. Il détermine également les quotas pour l’utilisation en laboratoire et à des fins d’analyse de ces substances.
Les substances visées sont celles du :
* groupe I « chlorofluorocarbones 11, 12, 113, 114 et 115 » et groupe II (autres chlorofluorocarbones entièrement halogénés) ;
* groupe III « Halons »
* groupe IV « tétrachlorure de carbone »
* groupe V « 1,1,1-trichloroéthane »
* groupe VI « bromure de méthyle »
* groupe VII « hydrobromofluorocarbones »
* groupe VIII « hydrochlorofluorocarbones »
* groupe IX « bromochlorométhane ».
Ce texte s’applique du 1er janvier au 31 décembre 2022.
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