Décision d’exécution (UE) 2021/2149 de la commission du 3 décembre 2021 relative aux objections non résolues concernant les conditions de l’autorisation provisoire d’un produit biocide contenant de la 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [C(M)IT], communiquées par la France conformément à l’article 36, paragraphe 1, du règlement (UE) n°528/2012 du Parlement européen et du Conseil
JOUE L434 du 6 décembre 2021
L’article 19 du règlement n°528/2012 du 22 mai 2012 définit les conditions d’octroi d’une autorisation pour les produits biocides.
Parmi les conditions à remplir, il convient notamment que le produit :
* n’a pas, lui-même ou à cause de ses résidus, d’effet inacceptable immédiat ou différé sur la santé humaine, y compris celle des groupes vulnérables, ou sur la santé animale, directement ou par l’intermédiaire de l’eau potable, des denrées alimentaires, des aliments pour animaux, de l’air ou d’autres effets indirects ;
* n’a pas lui-même, ou à cause de ses résidus, d’effet inacceptable sur l’environnement, au regard en particulier de certains aspects (article 19, paragraphe 1, points b) iii) et b) iv), du règlement).
Dans ce cadre, ce texte s’applique au produit biocide inscrit sous le numéro de référence BC-DW041712-25 dans le registre des produits biocides.
Il indique que les conditions fixées à l’article 19, paragraphe 1, points b) iii) et b) iv), du règlement n°528/2012 du 22 mai 2012 peuvent être remplies par ce produit biocide, pour autant que les autorisations provisoires octroyées par les États membres prévoient les deux conditions suivantes :
* pour l’utilisation 2 (protection en pot des peintures et des revêtements) et l’utilisation 7 (protection des dispersions de polymères) décrites dans la demande de reconnaissance mutuelle, les articles traités avec le produit biocide ne peuvent être utilisés qu’à l’intérieur ;
* la personne responsable de la mise sur le marché de ces articles traités veille à ce que leur étiquette comporte la mention suivante : « À utiliser uniquement à l’intérieur ».
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