Décision d’exécution (UE) 2018/1623 de la Commission du 29 octobre 2018 conformément à l’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les moustiques infectés de manière non naturelle par la bactérie Wolbachia utilisés à des fins de lutte contre les vecteurs
JOUE L271 du 30 octobre 2018
Ce texte précise la situation des produits contenant des moustiques infectés de manière non naturelle par la bactérie Wolbachia utilisés à des fins de lutte contre les vecteurs, vis-à-vis de la définition des produits biocides.
La Commission européenne décide que les bactéries du genre Wolbachia ou toute préparation contenant ces bactéries destinées à être inoculées dans des moustiques dans le but de produire des moustiques infectés de manière non naturelle à des fins de lutte contre les vecteurs constituent un produit biocide.
Elle précise que les moustiques infectés de manière non naturelle, quelle que soit la technique d’infection utilisée, ne sont considérés ni comme un produit biocide, ni comme un article traité.
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