Circulaire du 26 mars 2019 : application des articles 197 à 199 du Code des Douanes de l’Union dans le cadre du dépôt temporaire des marchandises
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Depuis l’application du règlement (UE) n° 952/2013 du 9 octobre 2013 établissant le Codes des Douanes de l’Union, des évolutions concernant le dépôt temporaire des marchandises sont apparues.
Depuis lors, il est en effet possible, sous conditions, de stocker des marchandises, soit dans une installation de stockage temporaire pour une durée maximale de 90 jours, soit dans un lieu agréé aux fins du dépôt temporaire pour une durée maximale de 3 à 6 jours.
Dans ce cadre, ce texte apporte des précisions concernant les marchandises placées en installation de stockage temporaire et qui, à la fin du délai de 90 jours, n’ont été ni placées sous un régime douanier, ni réexportées.
Il précise plus exactement les modalités d’application des articles 197 à 199 du Code des Douanes de l’Union dans le cadre du dépôt temporaire des marchandises.
Ces articles réglementent le traitement des marchandises en proposant diverses solutions telles que notamment la destruction des marchandises ou l’abandon à l’État suivi d’une vente aux enchères, d’un don.
Désormais, le délai du dépôt temporaire ne peut plus être prolongé et la responsabilité des marchandises repose sur le détenteur.
Ce dispositif se substitue, à compter du 1er mai 2019, à la procédure nationale du « dépôt d’office », actuellement prévue à l’article 182 1° a) du Code des Douanes.
Ces dispositions en vigueur au 1er mai 2019 ne concernent pas les marchandises placées en dépôt d’office au 30 avril 2019. Ces dernières seront apurées conformément aux dispositions nationales.
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