Avis du 1er septembre 2021 aux organismes agréés par le ministre en charge de l’environnement en application de l’article R. 543-106 du code de l’environnement
JO du 1er septembre 2021
Ce texte est pris en application de l’article R. 543-106 du code de l’environnement selon lequel les opérateurs intervenant sur des équipements thermodynamiques contenant des fluides frigorigènes doivent obtenir une attestation d’aptitude par un organisme agréé ou un certificat équivalent à l’attestation d’aptitude, délivré dans un Etat membre de l’Union européenne et correspondant aux types d’activités exercées et aux types d’équipements utilisés.
Dans ce cadre et en premier lieu, il précise que les personnels titulaires d’un diplôme professionnel, d’un titre professionnel, d’un certificat de qualification professionnelle ou d’une certification enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles mentionné au tableau A sont considérés comme ayant réussi :
* l’examen théorique et pratique mentionné au règlement d’exécution n° 2015/2067 du 17 novembre 2015 ainsi que ;
* l’évaluation mentionnée à l’annexe I de l’arrêté du 13 octobre 2008 modifié relatif à la délivrance des attestations d’aptitude prévues à l’article R. 543-106 du code de l’environnement, pour une ou plusieurs des catégories d’activités I à IV telles que définies à l’annexe I de l’arrêté du 30 juin 2008 modifié relatif à la délivrance des attestations de capacité aux opérateurs prévues à l’article R. 543-99 du code de l’environnement.
La délivrance de l’attestation d’aptitude, pour la catégorie correspondante, à un personnel titulaire d’un des diplômes ou titres professionnels ou d’un des certificats de compétence professionnelle mentionnés au tableau A ne nécessite donc pas de nouvelle évaluation de ce personnel.
En deuxième lieu, il indique que les personnels titulaires d’un diplôme professionnel, d’un titre professionnel, d’un certificat de qualification professionnelle ou d’une certification enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles mentionné au tableau B sont considérés comme ayant réussi :
* l’examen théorique et pratique mentionné au règlement d’exécution n° 307/2008 du 2 avril 2008 ainsi que ;
* l’évaluation mentionnée à l’annexe I de l’arrêté du 13 octobre 2008 modifié relatif à la délivrance des attestations d’aptitude prévues à l’article R. 543-106 du code de l’environnement, pour la catégorie d’activité V telle que définie à l’annexe I de l’arrêté du 30 juin 2008 modifié relatif à la délivrance des attestations de capacité aux opérateurs prévues à l’article R. 543-99 du code de l’environnement.
La délivrance de l’attestation d’aptitude, pour la catégorie V, à un personnel titulaire d’un des diplômes ou titres professionnels ou d’un des certificats de compétence professionnelle mentionnés au tableau B ne nécessite donc pas de nouvelle évaluation de ce personnel.
En dernier lieu, ce texte précise que les personnels titulaires d’un diplôme professionnel, d’un titre professionnel, d’un certificat de qualification professionnelle ou d’une certification enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles mentionné au tableau C sont considérés comme ayant réussi :
* l’examen théorique et pratique mentionné au règlement d’exécution n°307/2008 du 2 avril 2008 ainsi que ;
* l’évaluation mentionnée à l’annexe I de l’arrêté du 13 octobre 2008 modifié relatif à la délivrance des attestations d’aptitude prévues à l’article R. 543-106 du code de l’environnement, pour effectuer les opérations de contrôle d’étanchéité, maintenance, entretien, récupération des fluides des équipements de tout équipement de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur équipant un navire lorsque ce dernier navigue ou est mouillé au large.
Ce faisant, ce texte abroge l’avis aux organismes agréés par les ministres en charge de l’environnement et de l’industrie en application de l’article R. 543-106 du code de l’environnement publié au Journal officiel le 12 avril 2019.
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