Avis du 1er décembre 2022 relatif au champ d’application de la filière à responsabilité élargie du producteur des engins de pêche contenant du plastique
JO du 1er décembre 2022
Ce texte précise le champ d’application de la filière à responsabilité élargie du producteur des engins de pêche contenant du plastique.
Ainsi, il transpose, en droit français, les définitions d’« engin de pêche » et de « déchets d’engin de pêche » inscrites à l’article 3 de la directive n°2019/904 du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement.
Dans ce contexte, il apporte des précisions sur :
* la mise en œuvre de l’article L. 541-10-1 (22°) du code de l’environnement, lequel précise notamment que les engins de pêche contenant du plastique relèvent du principe de responsabilité élargie du producteur à compter du 1er janvier 2025. Ainsi, pour la mise en application de cet article, on entend par :
* « engin de pêche » : tout élément ou toute pièce d’équipement qui est utilisé(e) dans le cadre de la pêche ou de l’aquaculture pour cibler, capturer ou élever des ressources biologiques de la mer, ou qui flotte à la surface de la mer, et est déployé(e) dans le but d’attirer et de capturer ou d’élever de telles ressources biologiques de la mer ;
* « déchets d’engin de pêche » : tout engin de pêche couvert par la définition de « déchets » qui figure à l’article 3 de la directive n°2008/98/CE, y compris tous les composants, les substances ou les matériaux séparés qui faisaient partie de l’engin de pêche ou qui y étaient attachés lors de son rejet, y compris lorsqu’il a été abandonné ou perdu.
* la démarche proposée aux professionnels. Ainsi, l’article L. 541-10-1 (22°) du code de l’environnement prévoit la possibilité de mettre en œuvre la filière à responsabilité élargie des producteurs des engins de pêche au moyen d’un accord conclu entre les professionnels des secteurs concernés (pêche, aquaculture) et les autorités nationales compétentes. A cet effet, l’Etat a dès 2020 invité les professionnels à se fixer comme ambition collective d’initier une phase d’expérimentation avec un éco-organisme préfigurateur, et à ce qu’ils lui proposent les clauses d’un futur accord au plus tard le 30 juin 2023. A défaut, l’Etat a prévu d’engager des travaux pour encadrer par voie réglementaire la mise en œuvre de cette filière à responsabilité élargie afin que celle-ci soit opérationnelle avant le 1er janvier 2025.
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