Arrêté du 9 juin 2020 relatif à la formation requise pour les personnels des services de l’Etat investis à titre permanent de missions de sécurité civile titulaires de la catégorie B du permis de conduire en application de l’article R. 221-4-1 du code de la route

1 juin 20202 min

JO du 18 juin 2020

L’article R.221-4-1 du code de la route précise que lorsqu’ils sont utilisés par les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des services d’incendie et de secours, les personnels de l’Etat et les militaires des unités investis à titre permanent de missions de sécurité civile ou les membres des associations agréées de sécurité civile, « les véhicules de transport de personnes ou de marchandises, conçus et construits pour le transport de huit passagers au maximum non compris le conducteur, affectés aux missions de sécurité civile, et dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 3 500 kilogrammes sans excéder 4 500 kilogrammes, peuvent être conduits par le titulaire d’un permis de conduire de la catégorie B en cours de validité ».

Pour ce faire, des conditions doivent être respectées et il convient notamment que le titulaire du permis ait suivi et validé une formation dont les modalités sont définies par arrêtés du ministre chargé de la sécurité routière.
 
Dans ce cadre, ce texte définit la formation requise pour les personnels des services de l’Etat investis à titre permanent de missions de sécurité civile et titulaires de la catégorie B du permis de conduire. Ainsi, pour ces personnels, la formation requise au titre de l’article R. 221-4-1 du code de la route, d’une durée de sept heures, comporte deux blocs de compétence :

* un bloc de compétences relatif à l’environnement réglementaire de la conduite et du véhicule utilisé ;
* un bloc de compétence relatif à la conduite de véhicule.
La composition des blocs de compétences est définie à l’annexe I.

La reconnaissance de l’acquisition de ces compétences donne lieu à la délivrance d’un diplôme de portée nationale, conforme au modèle défini à l’annexe II.

A l’issue de la formation, un diplôme conforme au modèle défini à l’annexe II est remis au conducteur.

Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant est tenu d’établir et de tenir à jour une liste des conducteurs autorisés, à la conduite des véhicules affectés aux missions de sécurité civile, dont le PTAC est supérieur à 3 500 kilogrammes, sans excéder 4 500 kilogrammes.

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