Arrêté du 31 août 2021 créant un référentiel national relatif aux exigences applicables aux établissements d’accueil du jeune enfant en matière de locaux, d’aménagement et d’affichage

1 septembre 20214 min

JO du 7 septembre 2021

En vertu de l’article R.2324-28 du code de la santé publique, les locaux et l’aménagement intérieur des établissements d’accueil du jeune enfant doivent respecter les exigences définies dans un référentiel pris par arrêté du ministre chargé de la famille, qui prennent notamment en compte la densité de population de la zone dans laquelle se situe l’établissement.

Dans ce cadre, ce texte définit ce référentiel fixant les exigences applicables aux établissements et services d’accueil du jeune enfant visés à l’article R.2324-17 du code de la santé publique.

Ce référentiel ne saurait se substituer à l’ensemble des autres dispositions régissant un établissement d’accueil du jeune enfant en tant que lieu de travail et établissement recevant du public, notamment en matière de sécurité, de sûreté, d’accessibilité, de prévention et de protection de la population (restauration collective), en particulier contenues dans les codes de la construction et de l’habitation, de l’environnement et de l’urbanisme.

Pour ces établissements et services d’accueil du jeune enfant visés à l’article R.2324-17 du code de la santé publique, le référentiel fixe des dispositions :

* en ce qui concerne l’environnement :
* en matière d’accessibilité, il précise que l’établissement doit respecter les règles d’accessibilité aux personnes en situation de handicap fixées par la réglementation en vigueur relative aux établissements recevant du public, selon son classement, conformément au code de la construction et de l’habitation ;
* en matière de sûreté, il indique que chaque établissement doit disposer d’une entrée équipée d’un dispositif de contrôle d’accès (type digicode, visiophone ou autre) permettant, le cas échéant, une réponse depuis les unités d’accueil. Le dispositif installé permet de contrôler et déverrouiller l’entrée de l’établissement pour en sécuriser l’accès ;
* en ce qui concerne l’espace intérieur. En particulier, des dispositions sont précisées concernant :
* la surface et les volumes ;
* l’éclairage et la luminosité ;
* la qualité de l’air ;
* les températures ,
* la sécurisation des espaces d’accueil : en ce sens, le texte indique notamment que l’établissement dispose d’extincteurs conformément aux règles des établissements recevant du public. Sauf disposition contraire imposée par la commission de sécurité et d’accessibilité, ils sont installés de façon à ce que la poignée de portage soit à une hauteur maximale de 120 cm et protégés de manière à ne pas pouvoir être manipulés par les enfants. Des dispositions sont prévues concernant les portes ;
* en ce qui concerne les zones spécifiques (zones d’entrée, espace de sommeil, espaces techniques…) ;
* en ce qui concerne le matériel et l’équipement.
Les établissements de type crèches familiales font l’objet de particularités précisées au titre 2, les établissements d’accueil saisonnier ou ponctuel au titre 3, les établissements d’accueil en semi plein air au titre 4.

Ce texte précise que les zones très densément peuplées visées dans le référentiel présentent une densité de population supérieure ou égale à 10 000 habitants au km2. Il indique également les modalités de mesure de cette densité.

Pour l’information du public, des familles et des professionnels, il est recommandé aux établissements et services mentionnés à l’article R. 2324-17 du code de la santé publique de mettre en œuvre les éléments de communication précisés à l’annexe II.

Pour les établissements et services d’accueil du jeune enfant pour lesquels la demande complète d’autorisation ou d’avis de création est déposée à compter du 1er septembre 2022 inclus, s’applique l’ensemble des dispositions du texte. Pour les établissements et services d’accueil du jeune enfant pour lesquels la demande complète d’autorisation ou d’avis de création est ou a été déposée avant le 1er septembre 2022, dont les crèches, existants en date du 7 septembre 2021 :

* s’appliquent dès le 8 septembre 2021 les recommandations contenues à l’article 3 du texte et aux articles II.2.2, II.4.1, II.6.7 et III.1.2 de l’annexe I ;
* si elles ne sont pas déjà mises en œuvre, doivent également être appliquées au plus tard le 1er septembre 2026 les obligations contenues aux articles I.2.1, II.2.3, II.2.4, II.4.1, II.4.2, II.6.3, II.6.4, II.6.5, II.6.6, II.6.8, II.6.9, II.6 .10, III.1.1, III.1.2, III.2.2, III.7.2, III.7.4, IV.5.1, IV.5.2 de l’annexe I.

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