Arrêté du 30 juin 2021 relatif aux lieux de travail spécifiques pouvant exposer des travailleurs au radon

1 août 20215 min

JO du 11 août 2021

Ce texte établit la liste des lieux de travail spécifiques, autres que dans les bâtiments, nécessitant une évaluation du risque radon en prenant en compte des modalités particulières propres à ces lieux, et pouvant faire l’objet d’un dispositif renforcé pour la protection des travailleurs contre les rayonnements ionisants conformément aux articles R. 4451-1 à R. 4451-135 du code du travail.

En premier lieu, il fixe la liste des lieux de travail spécifiques pour le risque radon. Il s’agit notamment des :

* cavités souterraines naturelles ou artificielles, telles que les mines et carrières comportant des installations souterraines accessibles aux travailleurs, les grottes, les musées miniers, les caves à vins ;
* ouvrages d’art enterrés ou en partie enterrés, tels que les barrages, les tunnels, les égouts, les châteaux d’eau, les parkings souterrains, les installations souterraines de transports urbains ;
* galeries ou ateliers techniques en milieu souterrain ;
* lieux de résurgence d’eau souterraine, tels que les établissements thermaux, les stations de captage, les usines de traitement d’eau de source ou minérale).

En deuxième lieu, il organise les modalités particulières de prévention du risque radon dans ces lieux de travail spécifiques. Ces modalités se matérialisent par :

* l’évaluation et la réduction du risque. Dans les lieux de travail spécifiques précités, l’employeur évalue les risques en se fondant principalement sur l’analyse de l’aération naturelle ou du système de ventilation conçu conformément aux règles d’aération et d’assainissement du code du travail, et sur son efficacité pour maintenir l’activité volumique en radon inférieure au niveau de référence fixé à l’article R. 4451-10 du code du travail, sans tenir compte des zones à potentiel radon à la surface. Lorsque les résultats de l’évaluation des risques mettent en évidence que l’exposition des travailleurs est susceptible d’atteindre ou de dépasser le niveau de référence, l’employeur procède à des mesurages du radon en tenant compte des conditions de travail et des activités professionnelles exercées dans ces lieux spécifiques. Lorsque le résultat des mesurages met en évidence une activité volumique en radon égale ou supérieure au niveau de référence, l’employeur met en place des mesures de réduction du niveau de radon, notamment celles permettant d’améliorer l’aération ou l’efficacité du système de ventilation ;
* le dispositif d’alerte pour l’exposition des travailleurs. Dans ces lieux de travail spécifiques, en l’absence d’un dispositif de surveillance d’ambiance de l’activité volumique en radon, l’employeur équipe d’un dispositif d’alerte pour le radon le travailleur ou l’équipe de travailleurs effectuant des interventions de courte durée pour lesquelles l’évaluation préalable du risque radon ne permet pas de conclure à l’absence d’un dépassement du niveau de référence. Le texte définit les caractéristiques de ce dispositif d’alerte. Tout travailleur équipé d’un dispositif d’alerte reçoit au préalable une information adaptée sur le risque radon prévue à l’article R. 4451-58 du code du travail, ainsi que sur l’utilisation du dispositif d’alerte. Le texte détermine les règles de fonctionnement de ce dispositif. Ainsi, en cas de déclenchement de l’alerte de précaution du dispositif lors de l’entrée du travailleur ou de l’équipe de travailleurs dans un lieu de travail spécifique, les travaux ne sont entrepris qu’après aération ou ventilation du lieu autant que nécessaire, et si c’est possible, avant d’y pénétrer à nouveau. Si le dispositif d’alerte détecte toujours une présence de radon supérieure à la valeur de précaution après l’aération, le travailleur ou l’équipe de travailleurs n’y pénètre pas sans avoir bénéficié au préalable de l’évaluation individuelle de l’exposition au radon, pouvant conduire à la mise en œuvre du dispositif renforcé pour la protection des travailleurs contre le risque radon ;
* l’estimation de la dose efficace et la mise en œuvre du dispositif renforcé. Lorsque les mesures de réduction n’ont pas permis de réduire l’activité volumique en radon en dessous du niveau de référence ou s’il n’est pas possible de les mettre en œuvre, l’employeur évalue la dose efficace annuelle due au radon afin d’identifier, le cas échéant, une « zone radon ». Le texte prévoit des dispositions spécifiques dans les lieux de travail spécifiques en milieu souterrain. Lorsqu’une « zone radon » est identifiée à la suite de l’évaluation de dose, l’employeur procède à une évaluation dosimétrique individuelle pour les travailleurs accédant à cette zone, en prenant en compte la fréquence des expositions pour déterminer la nécessité de mettre en place un dispositif renforcé pour la protection des travailleurs contre le risque radon. Lorsque l’employeur décide de mettre en place une « zone radon » sur l’ensemble du lieu de travail spécifique, il n’est pas nécessaire de réaliser la vérification initiale mentionnée à l’article R. 4451-44 du code du travail.
Ce texte abroge :
* l’arrêté du 7 août 2008 relatif à la gestion du risque lié au radon dans les lieux de travail ;
* l’arrêté du 8 décembre 2008 portant homologation de la décision n°2008-DC-0110 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 26 septembre 2008 relative à la gestion du risque lié au radon dans les lieux de travail.

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